TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2404391_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2024 et 6 août 2024, Mme B A, représentée par Me Stepien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de constater que la propriété du chemin d'exploitation implanté sur la parcelle section ZN n° 187 appartient aux propriétaires riverains, dont elle fait partie ; 2°) d'ordonner à la commune de Saint-Jean-Brévelay de prouver être propriétaire de ce chemin d'exploitation, afin de justifier de la légalité des travaux qui y sont ou vont y être exécutés ; 3°) d'ordonner à la commune et à l'exploitant du supermarché Intermarché de faire cesser tout projet de goudronnage de ce chemin ainsi que la création du rond-point envisagé au carrefour de la rue de Rennes et de ce chemin, en contraignant en contrepartie les poids-lourds et les véhicules se rendant au supermarché à emprunter le rond-point existant au croisement de la rue de Rennes et de la déviation de Saint Jean, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner à la commune et à l'exploitant du supermarché Intermarché de prendre toute mesure pour assurer la paisibilité de la propriété située 54 rue de Rennes à Saint-Jean-Brévelay, sur la parcelle section ZN n° 9, pendant et après les travaux du supermarché, pour préserver les habitants de toute nuisance induite par l'activité commerciale ainsi implantée (quais de déchargement à une distance suffisante des habitations ; installation de panneaux acoustiques ; limitations de vitesse ; non goudronnage du chemin ; passage des poids-lourds via le rond-point existant au croisement de la rue de Rennes et de la déviation de Saint Jean ; et toute autre mesure utile), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Brévelay une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent pour se prononcer sur les mesures demandées ; - le goudronnage du chemin d'exploitation par la commune porte atteinte au droit de propriété de ce chemin et à son usage ; - la construction d'un nouveau rond-point est superflue et source de nuisances ; - les travaux de construction du supermarché Intermarché induisent des nuisances pour les occupants de la propriété située 54 rue de Rennes à Saint-Jean-Brévelay ; - les conditions d'utilité, d'urgence, d'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative et d'absence de contestation sérieuse, fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont donc réunies. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la commune de Saint-Jean-Brévelay et la SAS Caplane, représentées par Me Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacune d'elles. Elles font valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés, dès lors qu'aucune des conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est remplie en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Jean-Brévelay a délivré le 20 juillet 2022 à la SAS Caplane un permis de construire un supermarché sur les parcelles cadastrées ZN n° 170 et 172. Ces parcelles sont bordées par une voie, située sur la parcelle ZN n° 187. Mme A est propriétaire une maison d'habitation sise sur la parcelle ZN n° 9, de l'autre côté de cette voie. 3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la question de la propriété de la voie située sur la parcelle ZN n° 187, dont la requérante conteste qu'elle appartient à la commune de Saint-Jean-Brévelay. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit constaté que la propriété de la voie en cause appartient aux propriétaires riverains, et à ce qu'il soit ordonné à la commune de prouver être propriétaire de cette voie, afin de justifier de la légalité des travaux qui y sont ou vont y être exécutés, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. En deuxième lieu, la requérante soutient que les travaux de construction du supermarché sur les parcelles ZN n° 170 et 172 induisent des nuisances pour les occupants de la maison sise sur la parcelle ZN n° 9. Si elle fait valoir que ces travaux sont la cause de bruits et vibrations qui portent atteinte à la tranquillité du voisinage, elle n'établit pas que ces nuisances excèdent les inconvénients normaux supportés temporairement par les riverains d'un chantier de construction. De même, l'allégation de dommages causés par les vibrations à la structure des habitations environnantes n'est pas étayée, tandis que les seules photographies de trous remplis d'eau versées au dossier n'établissent pas que le comblement des fossés bordant la voie située sur la parcelle ZN n° 187 provoquera à terme l'engorgement en eau des terres jouxtant cette voie. Enfin, le certificat médical produit par la requérante ne contient aucune indication au sujet d'un lien de causalité, certain ou hypothétique, entre l'hémorragie à l'œil d'une occupante de la maison située sur la parcelle ZN n° 9 et les vibrations provoquées par le passage des engins de chantier. Dès lors que la matérialité des nuisances invoquées par la requérante n'est pas établie, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune et à l'exploitant du supermarché Intermarché de prendre toute mesure pour assurer la paisibilité de la propriété située 54 rue de Rennes, pendant et après les travaux du supermarché, ne présentent pas de caractère d'utilité et doivent être rejetées. 5. En dernier lieu, par délibération du 15 avril 2024, le conseil municipal de Saint-Jean-Brévelay a décidé l'aménagement de la voie située sur la parcelle ZN n° 187 et la construction d'un rond-point au carrefour de cette voie et de la rue de Rennes. Ainsi, à supposer même que la voie en cause n'appartienne pas à la commune, que des travaux de réseaux soient prévus sur la propriété de la requérante et que deux arbres implantés sur cette propriété doivent être abattus, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à la commune et à l'exploitant du supermarché Intermarché de faire cesser tout projet de goudronnage de ce chemin ainsi que la création du rond-point font obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Dès lors qu'il résulte des motifs retenus au point précédent que ces mesures ne tendent pas à prévenir un péril grave, qui n'est pas établi, ces conclusions doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Jean-Brévelay, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la requérante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Saint-Jean-Brévelay et à la SAS Caplane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera respectivement à la commune de Saint-Jean-Brévelay et à la SAS Caplane une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la commune de Saint-Jean-Brévelay et à la SAS Caplane. Fait à Rennes, le 7 août 2024. Le juge des référés, signé A. Blanchard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2404391_20240807
Données disponibles
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- Résumé officiel
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