TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404378_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente aucun risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caustier en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ; - les observations de Me Vansteelant, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, à l'exception de celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel elle indique renoncer ; elle précise que la mesure d'éloignement en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B entretient une relation de couple avec Mme A E, de nationalité française, avec laquelle il poursuit un projet de mariage ; elle ajoute par ailleurs, au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que celle-ci a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que M. B n'a été interrogé que trop brièvement avant son adoption, en méconnaissance du droit de celui-ci d'être entendu prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 18 février 1992 à Ouled (Maroc) et déclarant être entré en France au cours de l'année 2023, a été interpellé et placé en retenue administrative le 25 avril 2024. Par un arrêté du 26 avril 2024, notifié le jour même, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil n° 97 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme G F, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait constituant la situation personnelle de M. B, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions litigieuses sont fondées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été notifié dans une langue comprise par le requérant doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Néanmoins, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 25 avril 2024, M. B a été interrogé sur son identité, sur sa profession, sur les raisons de son départ de son pays d'origine, sur son parcours, sur sa situation familiale ainsi que sur sa situation administrative en France. Il a également été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur les perspectives de son éloignement et a ainsi pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit du requérant d'être entendu doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare est entré sur le territoire français au cours de l'année 2023, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucune ancienneté particulière de séjour en France. S'il se prévaut d'une relation amoureuse avec Mme A E, de nationalité française, avec laquelle il poursuivrait un projet de mariage, il n'apporte aucun d'élément de nature à établir la réalité de cette relation ni, a fortiori, l'ancienneté de celle-ci, dont il fait mention pour la première fois à l'audience. Par ailleurs, M. B n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées ou familiales au Maroc, où réside sa famille, ni qu'il ne pourrait s'y réinsérer, tant socialement que professionnellement. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes , notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur le risque que M. B se soustraie à la mesure d'éloignement adoptée à son encontre. A ce titre, il n'est pas contesté qu'il est entré sur le territoire français de manière irrégulière, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces circonstances, le requérant entre donc dans le champ d'application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, à défaut de toute circonstance particulière avancée par l'intéressé, le risque de fuite peut être regardé comme établi, contrairement à ce qu'il soutient. Par ailleurs, M. B ne peut utilement faire valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision attaquée n'ayant pas été adoptée pour ce motif. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour en France : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré en France en 2023 et qu'il n'établit l'existence d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Dans ces circonstances, et alors même que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public et que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, adopter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 13. Il résulte de toute ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 26 avril 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Prononcé à l'audience publique le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, signé G. CAUSTIERLa greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2404378_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel