TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme SolerSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme Soler — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2404373_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de l'informer ainsi que le tribunal de l'exécution de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du même code ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il a été privé du droit d'être entendu. Sur les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire : - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ; - des circonstances humanitaires justifient qu'il ne soit pas prononcé d'interdiction de retour ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2024 à 15 heures 30 : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Me Hanan Hmad représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né en 1994, a fait l'objet d'un arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de sa présence en France de manière stable et continue au moins depuis le mois de mai 2020 date de naissance de son enfant et qu'il était en situation régulière du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français né en 2020 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'exercerait pas conjointement avec la mère dont il est séparé, l'autorité parentale sur cet enfant alors que par ailleurs, il démontre participer à l'entretien de son fils par le règlement de factures pour des activités péri et extra scolaires et que son ex-compagne atteste de son implication dans l'éducation de leur enfant. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Ainsi, elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. D'une part, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Si M. A soutient qu'il peut bénéficier de plein droit d'une carte de résident de 10 ans sur le fondement des dispositions du c) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande de renouvellement a été enregistrée le 18 janvier 2024, postérieurement à l'expiration de son titre de séjour le 22 novembre 2023, de sorte qu'il n'était pas en situation régulière à la date de la demande et ne peut donc se prévaloir de ces dispositions. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision. 8. Enfin, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 9. En application de ces dispositions, l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont l'intéressé fait l'objet. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. A et il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, la procédure d'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024. La magistrate désignée, signé N. SOLERLa greffière, signé M-C. MASSE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2404373_20240823
Données disponibles
- Texte intégral