TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404366_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet et le 8 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Print Event, représentée par Me Duhil de Bénazé, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Le Barcarès (Pyrénées-Orientales) au versement d'une provision d'un montant de 22 198, 80 euros assorti des intérêts de retard, calculés à partir de l'expiration des délais de paiement de chaque facture et capitalisés au-delà d'une année ainsi qu'à l'indemnisation forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros ; 2°) de condamner la commune de Le Barcarès à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance, ni son montant, ne sont sérieusement contestables dès lors qu'ils correspondent aux prestations réalisées et facturées dans le cadre de l'accord-cadre conclu le 25 octobre 2022 avec la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Le Barcarès, représentée par son maire en exercice par Me Enckell, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL Print Event soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qu'une amende pour recours abusif pourrait lui être infligée. Elle expose que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas rejeté sa réclamation tendant au paiement de la somme réclamée ; - l'obligation alléguée est sérieusement contestable ; - la société ne produit aucune pièce ni aucun commencement de preuve établissant qu'elle aurait sollicité ou accepté la modification des prestations facturées par la société par rapport au devis reçu et le prix plus important qui en résulte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Dans le cadre d'un accord-cadre conclu le 25 octobre 2022, sur la base d'un devis établi au 10 octobre 2022, la SARL Print Event, qui exerce une activité d'agence de publicité, a réalisé et facturé, pour un montant de 22 198, 80 euros, des prestations relatives à la location, la livraison, le montage et la reprise de barrières dans le cadre de l'édition 2022 du marché de Noël de la commune de Le Barcarès. La SARL Print Event a demandé, le 29 mars 2024, à la commune de Le Barcarès le paiement de la somme de 25 114, 04 euros dont elle restait redevable. Par lettre du 30 mai 2024, la commune de Le Barcarès a partiellement rejeté cette demande. 4. D'une part, il résulte de ce qui précède que la commune de Le Barcarès ayant statué sur la réclamation que lui a adressée la SARL Print Event, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit être écartée. 5. En l'état de l'instruction, le montant non contesté de l'obligation de la commune de Le Barcarès dont se prévaut la société Print Event au titre des prestations de location, du montage et du démontage de barrières, telles que convenues par le devis du 10 octobre 2022, s'élève à la somme de 14 517, 60 euros. Par suite, eu égard à l'importance de la somme en cause, à l'existence d'une requête au fond, aux écritures produites et afin de limiter tout risque de remboursement lorsque le dossier aura été jugé par une formation collégiale, il y a lieu de condamner la commune de Le Barcarès à verser la somme de 14 517, 60 euros à la SARL Print Event. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation : 6. D'une part, si la SARL Print Event se prévaut des dispositions des articles L. 2192-13 et R. 2192-32 du code de la commande publique pour demander le versement de la somme de 4 020,92 euros au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire, il résulte de l'instruction que cette somme a été déterminée sur un montant supérieur à celui de la provision accordée. Par suite, cette demande doit être rejetée. 7. D'autre part, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts a été demandée le 29 juillet 2024. Dès lors qu'à la date de la présente décision, il n'était pas dû une année d'intérêts, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées de l'article 1343-2 du code civil, de rejeter cette demande Sur l'amende pour recours abusif : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions, suggérées par la commune de Le Barcarès, qui constituent un pouvoir propre du juge. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la SARL Print Event, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée sur ce fondement par la commune de Le Barcarès. 11. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Le Barcarès à verser à la SARL Print Event la somme qu'elle réclame au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La commune de Le Barcarès versera une provision d'un montant de 14 517, 60 euros à la SARL Print Event. Article 2 : Le surplus des conclusions de la SARL Print Event et de la commune de Le Barcarès est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Print Event et à la commune de Le Barcarès. Fait à Montpellier, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 novembre 2024. La greffière, A. Farell
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2404366_20241112
Données disponibles
- Texte intégral