TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404362_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen individualisé de sa situation, le préfet n'ayant pas tenu compte de son état de santé, d'une erreur de droit et d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction du territoire français : - elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen individualisé de sa situation. - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée de disproportion au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Meunier pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et soulève à l'audience un nouveau moyen tiré de ce que la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation médicale. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 avril 2000 à Alger, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit des motifs de l' annulation, par un jugement n° 2311402 du 19 janvier 2024, d'un précédent arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la même autorité a repris une nouvelle décision d'éloignement sans saisir le collège de médecins du service médical de l'OFII pour avis sur les conséquences des pathologies du requérant sur son état de santé et sur sa possibilité de bénéficier d'un accès effectif aux traitements appropriés. Or il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu médical le plus récent qu'il produit, daté du 13 mars 2024, que l'intéressé a, à la date de la décision attaquée, toujours besoin d'un traitement régulier pour le suivi de sa drépanocytose homozygote SS, pathologie impliquant des transfusions mensuelles. En outre, contrairement à ce que fait valoir le préfet, il ne ressort pas de cette lettre de liaison du 13 mars 2024 que l'intéressé aurait manqué de précédents rendez-vous médicaux, circonstance en tout état de cause sans influence sur la réalité et la gravité de la pathologie du requérant, non utilement contestées en l'espèce, la nécessité de transfusions mensuelles ressortant en outre expressément de ce compte-rendu. En l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII, le requérant est dès lors fondé à soutenir que la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation médicale. 4. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français du 30 avril 2024 doit être annulée et, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de cette mesure d'éloignement ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de M. A, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Meunier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Meunier de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Meunier la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit attribuée l'aide juridictionnelle à M. A et que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La magistrate désignée Signé J. Ollivaux Le greffier Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2404362_20240611