TA9512ème Chambre12ème Chambre
TA95 · 12ème Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2404353_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, Mme A... D... épouse B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé d’étendre son agrément pour l’accueil d’un troisième enfant à titre permanent ; 2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise de lui octroyer une extension d’agrément pour l’accueil d’un troisième enfant dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle n’est pas motivée en droit ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une violation de la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le département du Val-d’Oise, représenté par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... épouse B... au titre des frais de l’instance. Le département fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... épouse B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ; - les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ; - et les observations de Me Benmerad, représentant le département du Val-d’Oise. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... D... épouse B... a été agréée en qualité d’assistante familiale le 3 décembre 2021 pour l’accueil d’un enfant ou d’un jeune majeur de moins de 21 ans à titre permanent. Son agrément a été étendu à l’accueil de deux enfants à compter du 21 novembre 2022. Le 6 novembre 2023, elle a sollicité l’extension de son agrément pour le porter à trois places à titre permanent. Par une décision du 25 janvier 2024, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D... épouse B... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Par un arrêté du 5 janvier 2023, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité le même jour, la présidente du département du Val-d’Oise a donné délégation de signature à Mme C... E..., cheffe de service de la protection maternelle et infantile (PMI), à l’effet de signer tous les actes relevant des décisions relatives à l’agrément des assistants maternels et familiaux, à l’exception des décisions faisant suite à une saisine de la commission consultative paritaire départementale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. La décision du 25 janvier 2024 vise les textes applicables, notamment les articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles et mentionne de façon suffisamment précise les éléments qui ont conduit la présidente du conseil départemental à refuser de faire droit à la demande de Mme D... épouse B.... Les conclusions du rapport d’évaluation du 19 décembre 2023 de la protection maternelle et infantile (PMI) sont par ailleurs annexées à la décision en litige. La décision attaquée comportant ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 4. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. / (…) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / (…) / 3° Disposer d’un logement (…) dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre d'enfants et des exigences fixées (…) par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d'assistant familial ». L'annexe 4-9 énonce que : « Section 2 – Les conditions d’accueil et de sécurité : Le domicile ainsi que son environnement doivent présenter des caractéristiques permettant de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des mineurs ou des jeunes majeurs accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. Sous-section 1 – Les dimensions, l’état du domicile, son aménagement, l’organisation de l’espace et sa sécurité : I.- Il convient de prendre en compte : (…) 2. L'adéquation entre les dimensions du domicile, le nombre et la destination des pièces, et l'accueil à titre permanent de mineurs ou de jeunes majeurs ; (…) ». 5. Pour refuser la demande d’extension d’agrément de Mme D... épouse B..., le département s’est fondé sur le compte-rendu de la visite à domicile du 15 décembre 2023, aux termes duquel un avis défavorable a été émis au motif que la disposition du logement de l’intéressée, « avec une seule chambre pour les enfants accueillis », ne permet pas d’assurer la sécurité, la santé et l’épanouissement d’un enfant supplémentaire à son domicile. Mme D... épouse B... se prévaut de la circonstance que le référentiel en annexe 4-9 du code de l'action sociale et des familles n’impose pas que chaque enfant confié au domicile d’un assistant familial dispose de sa propre chambre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photos produites par la requérante, que le logement est exigu et inadapté à l’accueil d’un troisième enfant. Si les dimensions des pièces ne sont pas précisées, les chambres sont étroites, de même que la salle de bains dédiée aux enfants qui apparaît encombrée. La superficie des pièces de vie ne permet pas réellement de les différencier clairement, l’espace de repas étant seulement délimité par une table et des chaises et constitue la seule séparation entre le coin salon et la cuisine. Aucun espace de jeux pour des enfants en bas âge ne peut être aménagé dans l’espace de vie. Dans ces conditions, Mme D... épouse B... n’est pas fondée à soutenir que la présidente du conseil départemental aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D... épouse B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-d’Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D... épouse B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit du département du Val-d’Oise. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... épouse B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... épouse B... et au département du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient : - M. d'Argenson, président, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, signé I. Sénécal Le président, signé P.-H. d’Argenson La greffière, signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2404353_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel