TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404350_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. C E, Mme F E, M. J B, Mme D G, M. H I et Mme A I, représentés par Me Chrestia, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Vence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile pour l'installation d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au 738 chemin de l'Ormée à Vence, cadastré AX 314, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la zone concernée par le projet est déjà couverte par le réseau de téléphonie mobile, couverture qualifiée de très bonne par l'ARCEP en ce qui concerne également la société Free Mobile ; aucun élément technique ne peut justifier l'installation d'une antenne en partie basse à proximité de la plupart des habitations ; l'installation en litige menace la qualité du site et présente un danger en termes de mouvements de terrain ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
à titre principal, s'agissant la légalité interne :
* l'antenne en litige, d'une hauteur de 13 mètres de haut, porte atteinte au site, la parcelle étant protégée, située en site inscrit et en zone boisée et méconnaît l'article R.111-27 du code de l'urbanisme ; le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 1.2.4 du plan local d'urbanisme ;
* l'architecte des bâtiments de France n'a pas été saisi à nouveau après l'intervention de l'ordonnance du 8 janvier 2024 ; l'avis de l'ABF du 20 septembre 2023 est lui-même illégal ;
* le projet, alors qu'une villa se situe à 20 mètres d'une villa, devait être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car il porte atteinte à la sécurité : la parcelle est identifiée en zone d'aléa fort en matière de mouvement de terrain et ce risque, ainsi que celui relatif aux incertitudes sur l'impact négatif produit par l'exposition aux champs électromagnétiques découlant de la 5 G n'ont pas été pris ne compte ;
à titre subsidiaire, s'agissant de la légalité externe :
. l'auteur de l'acte est incompétent ;
. le dossier joint à la déclaration est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme s'agissant des planches photographiques cotées DP7 et DP 8 ; l'étude du sol de la société Géosud n'est pas signée et n'émane pas d'un professionnel connu et reconnu.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 12 août 2024, la commune de Vence, prise en la personne de son maire en exercice, informe le tribunal qu'elle ne présentera pas d'observations dans cette affaire.
Par un mémoire, enregistrée le 1er septembre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable : les requérants ne produisent pas les éléments prescrits à l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme ; ils ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; le projet en litige n'emporte pas de conséquences irréversibles ; l'intérêt public commande que la partie du territoire soit couverte par ses réseaux, ce qui n'est pas le cas actuellement ainsi qu'elle ne justifie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 2404142, par laquelle les requérants demandent au tribunal l'annulation des décision attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Pagnotta, greffière ;
- les observations de Me Chrestia pour les requérants, qui reprend les moyens et arguments de leur requête et qui font valoir, en outre, que l'urgence de la demande de suspension est avérée en raison de l'important risque de glissement de la construction envisagée sur un sol marneux et ce, alors que la couverture de tous les opérateurs en téléphonie est très bonne dans la zone concernée ; trois moyens doivent conduire à la suspension sollicitée, l'incomplétude du dossier avec seulement deux photographies sur le plan de masse, l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) qui ne permet pas d'apprécier son adhésion au projet et surtout le risque de glissement de terrain ainsi que cela ressort d'une expertise judiciaire, sachant que l'étude géologique produite par la société Free Mobile n'est pas crédible. Un délai est demandé pour répondre sur leur intérêt à agir contestée par la société défenderesse ;
- les observations de Me Mirabel pour la société Free Mobile qui reprend ses écritures et qui fait valoir que l'urgence alléguée par les requérants n'est pas justifiée s'agissant d'une structure qui est démontable et qui répond à l'impératif d'assurer la couverture 5G qui n'est pas complète dans la zone en cause ainsi que le prouvent les documents versés au dossier ; le dossier de déclaration préalable est complet, le projet a bien été présenté sous différentes perspectives ; l'avis de l'ABF est un avis simple qui n'a aucun effet sur l'intégration du projet en litige sur le site ; le projet est implanté en zone bleue du plan de prévention des risques et ne crée aucun danger de glissement.
La clôture de l'instruction a été fixée par le juge des référés au 6 septembre 2024 à 12 h 00.
Une note en délibéré a été présentée, le 3 septembre 2024, pour les requérants, représentés par Me Chrestia.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, Mme F E, M. J B, Mme D G, M. H I et Mme A I demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Vence ne s'est pas opposé à la demande de déclaration préalable que l'opérateur Free Mobile a présentée en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AX 314 et situé au 738 chemin de l'Ormée à Vence.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 25 septembre 2023, la commune de Vence s'est opposée à la demande de déclaration préalable que l'opérateur Free Mobile a présentée, le 4 août 2023, en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au 738 chemin de l'Ormée à Vence au motif que l'article 1.2.4 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune n'autorise, en zone Ac, la réalisation que des seuls équipements d'intérêt collectif ou de services publics correspondant aux locaux techniques et industriels des administrations publiques. Par une ordonnance du 26 février 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à la commune de Vence de réexaminer la demande de déclaration préalable de la société Free Mobile dans le délai d'un mois. Par l'arrêté attaqué, la commune de Vence a rapporté la décision du 25 septembre 2023 et ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens que les requérants soulèvent, énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en cause. Aussi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants doivent-elles être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Free Mobile qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la société Free Mobile demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C E, Mme F E, M. J B, Mme D G, M. H I et Mme A I est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Free Mobile tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, Mme F E, M. J B, Mme D G, M. H I, Mme A I, à la commune de Vence et à la société Free Mobile.
Fait à Nice, le 9 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne,
et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2404350_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel