TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementRejet
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404348_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"Le tribunal a rejet\u00e9 la requ\u00eate dans son int\u00e9gralit\u00e9. Il n'a pas fait droit aux demandes d'annulation, d'injonction ou de condamnation aux d\u00e9pens.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A D, représenté par Me Pafundi, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 19 mars 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, entaché d'incompétence et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant chinois né le 10 février 1996, a déclaré être entré en France le 10 décembre 2022 et a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 janvier 2024. Par l'arrêté susvisé du 19 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a, le 19 juin 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, accordé à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. D, ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. D soutient que, depuis son arrivée en France en 2022, il s'est parfaitement intégré à la société française et qu'il y a développé des attaches incontestables, il ne présente aucun élément particulier de sa vie privée ou familiale à l'appui de ses affirmations alors que son entrée en France est récente et qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets de la mesure d'obligation de quitter le territoire litigieuse, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision attaquée prise à l'encontre de M. D n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 2 de cette même convention : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ". 8. Si M. D fait valoir que, en cas de retour en Chine, il s'exposerait à un risque réel de persécution ou de mort en raison de son origine tibétaine et des opinions politiques qui lui sont imputées, il se borne à énoncer des considérations générales sur les violences exercées par les pouvoirs publics chinois sur les membres de son ethnie sans présenter aucun élément circonstancié et personnel de nature à étayer ses allégations. Ainsi, le requérant, qui a vu d'ailleurs sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant permettant d'établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé et susceptibles de faire obstacle à son éloignement à destination de ce pays en application des stipulations et dispositions susmentionnées. Dès lors, en fixant le pays de destination de la reconduite, l'autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions M. D à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 19 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2404348_20241129
Données disponibles
- Texte intégral