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TA95 · Pole Social (JU) — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2404344_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme B D née E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs C D et A D, représentée par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme totale de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu une proposition de logement que le 29 mars 2023, alors qu'elle avait été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 novembre 2021 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 octobre 2022 n'a longtemps pas été exécutée ; - elle a subi en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle a longtemps été logée dans un logement sur-occupé, humide et inadapté à ses maux de dos. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme D née E ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - l'ordonnance n°2208818 du 27 octobre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de reloger Mme D née E sous astreinte de 150 euros par mois ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 19 novembre 2021, désigné Mme D née E comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 27 octobre 2022, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme D née E a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 juin 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme D née E demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Sur les conclusions présentées au nom des enfants mineurs de la requérante : 4. La carence fautive de l'État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D née E au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme D née E. Sur les fautes de l'État : 5. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 19 novembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D née E au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme D née E avant le 19 mai 2022, date fixée par la commission de médiation pour qu'une proposition de logement adaptée soit présentée à la requérante. D'autre part, l'ordonnance n°2208818 du 27 octobre 2022 par laquelle tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le logement de Mme D née E avant le 1er janvier 2023 sous astreinte de 150 euros par mois n'a reçu aucune exécution. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante établit l'existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard. Sur les préjudices : 7. Il résulte toutefois de l'instruction que jusqu'au 29 mars 2023, date à laquelle Mme D née E a été relogée, cette dernière a occupé avec ses deux enfants nés en 2019 et 2021, un logement d'une superficie de 34, 80 mètres carrés, lequel n'était donc pas sur-occupé, contrairement à ce que soutient la requérante. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, en dépit du fonctionnement défectueux du chauffage de cet appartement et des problèmes d'humidité liés, que cet appartement était insalubre ou indécent. Enfin, si cet appartement était situé au 3ème étage d'un immeuble non pourvu d'un ascenseur et que la requérante souffre de problèmes de dos, ces circonstances ne suffisent pas à le regarder comme ayant été inadapté à la situation de la requérante. La requérante n'établit donc pas l'existence de troubles dans les conditions d'existence liées à sa situation de demandeur de logement social depuis un délai anormalement long. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme D née E doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D née E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D née E, à Me Cloris et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La magistrate désignée Signé H. Lepetit-CollinLa greffière Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Chronologie de l'affaire
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TA7730 novembre 2023
DTA_2208818_20231130TA953 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404344_20250203
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2404344_20250203
Données disponibles
- Texte intégral