TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404338_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 mars et 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 12 mars 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 décembre 2023 de l'ambassade de France à Belgrade rejetant sa demande de visa de long séjour salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la société l'Atelier Marinka, au sein de laquelle il a été engagé, est soumise à des contraintes de temps dans le cadre de l'exécution des marchés pour lesquels elle a été sélectionnée, notamment dans le contexte des Jeux olympiques 2024. Les échéances dans l'exécution des travaux ne peuvent aucunement être repoussées et sa présence immédiate sur les chantiers est essentielle. La société a ainsi dû avoir recours à de la sous-traitance pour compenser son absence à la fin de l'année 2023, ce qui a impliqué des coûts particulièrement importants. Son absence ralentit considérablement l'exécution de ces travaux par l'entreprise et met en péril ses engagements. Pour cette raison, sollicité par la société, il s'est rendu en France au début du mois de janvier 2024 et a commencé à travailler. En effet, en tant que ressortissant serbe, il est dispensé de visa pour des séjours de moins de trois mois. Cependant, il sera contraint de quitter le pays, et partant, l'entreprise le 2 avril 2024. Il devra donc quitter l'entreprise, et les chantiers en cours, alors même que les échéances de livraison de ces derniers arrivent à grand pas. La société l'atelier Marinka va ainsi être contrainte d'envisager de nouveaux processus de recrutement en urgence pour palier son absence, alors même qu'il est parfaitement compétent pour rejoindre les effectifs et que son profil avait été spécifiquement sélectionné. En outre, il se retrouvera totalement dépourvu de ressources. - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle est insuffisamment motivée : cette décision consiste en un formulaire avec des cases à cocher. Aucun élément personnel relatif à sa situation n'est mentionné. * elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande ; en cas de dossier incomplet, il appartient à l'administration de solliciter du demandeur les pièces manquantes, en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation : il est bien fondé à solliciter la délivrance d'un visa long séjour " salarié " afin d'exercer en France la profession de solier/moquettiste. Le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, avocat de M. B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 12 mars 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 décembre 2023 de l'ambassade de France à Belgrade rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2404338_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel