TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404337_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Nicol, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hoenen. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 14 février 1999, est entré en France a une date indéterminée sous couvert d'un visa " saisonnier " délivré le 19 juillet 2022, puis a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 12 décembre 2022 au 11 juin 2023. Le 31 octobre 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de refus d'obtempérer aggravés, conduite sans permis de conduire et refus de se soumettre aux vérifications alcooliques et stupéfiants. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l'arrêté contesté, une délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français et a bénéficié jusqu'au 11 juin 2023 d'une autorisation de séjour. Si M. B indique disposer d'un titre de séjour lors de son audition par les services de police, il n'en justifie pas. Il ne justifie pas davantage avoir déposé une demande de titre de séjour. M. B ne peut, donc utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son droit au séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2404337_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel