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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404332_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A C, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - la signature électronique apposée sur la décision ne respecte pas les exigences règlementaires en ce qu'elle ne permet pas d'identifier les fonctions de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision d'éloignement elle-même illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision d'éloignement elle-même illégale ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision de refus de délai de départ volontaire elle-même illégale ; Sur l'illégalité de la décision portant assignation à résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision d'éloignement elle-même illégale ; - elle est illégale en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et alors qu'il n'est pas établi qu'il présenterait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 8 mai 2024 mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, ont été entendus : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Adja Oke, représentant M. C, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et ajoute que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 6 juin 2004, demande l'annulation de l'arrêté du 1er mai 2024, par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 1er mai 2024 : 3. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. Le requérant fait valoir que la signature électronique apposée sur l'arrêté du 1er mai 2024 de la préfète de l'Ain ne comporte pas la mention de la qualité de son auteur, et ne lui a donc pas permis de s'assurer de la compétence de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les nom, prénom et la signature électronique de Mme G F, précédée de la mention " la préfète ". Néanmoins, il ressort notamment de la délégation de signature produite en défense que Mme G F n'est pas préfète de l'Ain, fonction assumée par Mme D E. Mme G F est secrétaire générale de la préfecture de l'Ain, cette qualité n'étant pas mentionnée dans la décision en litige. Dès lors, l'incohérence entre les mentions relatives à la qualité du signataire de l'acte en litige et celles relatives au nom et prénom de ce signataire ne permettait pas à M. C d'identifier sans ambigüité l'auteur de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le défaut d'indication de la qualité de l'auteur de l'arrêté du 1er mai 2024 constitue une irrégularité de nature à entraîner l'annulation des décisions qu'il contient, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre elles. 5. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 1er mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prises à l'égard de M. C, doivent être annulées. Sur la légalité de l'arrêté de la préfète du Rhône du 1er mai 2024 : 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er mai 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a obligé M. C à quitter le territoire français est entachée d'illégalité et doit être annulée. Par suite, la décision de la préfète du Rhône du même jour portant assignation à résidence doit être annulée, en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement sur laquelle elle se fonde, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais de l'instance : 7. M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros, à verser à Me Adja Oke, avocat de M. C, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions de la préfète de l'Ain du 1er mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français à l'égard de M. C sont annulées. Article 3 : La décision de la préfète du Rhône du 1er mai 2024 assignant M. C à résidence est annulée. Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Adja Oke, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Adja Oke renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, C. BLa greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2404332
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2404332_20240517
Données disponibles
- Texte intégral