TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404323_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. E B, représenté par Me Lampe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les arrêtés litigieux ont été pris par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière, alors qu'aucun empêchement n'est établi ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun élément sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale ne lui a été demandé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu'il vit en France depuis 2020 ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et est constitutive d'un détournement de pouvoir, dès lors que sa situation fait obstacle à cette mesure ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée, ni dans son principe ni sans sa durée ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de garantie de représentation suffisantes ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 513-14 de ce même code en l'obligeant à se présenter au commissariat de police de Bordeaux tous les lundis et en l'interdisant de quitter le département de la Gironde. Par un mémoire en défense, et une pièce complémentaire, enregistrés le 15 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme de Gélas et les observations de Me Lampe, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que la mesure d'assignation à résidence ne peut être fondée sur des considérations liées à l'ordre public. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant nigérian né le 23 août 2002, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 9 octobre 2020, s'est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 janvier 2022. Par un arrêté en date du 9 juillet 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, M. D A, chef de la section " éloignement " du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, qui a signé les arrêtés attaqués, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 27 juin 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-006-28-00002 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () pris[es] en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C F, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés attaqués. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces actes doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent, pour chacune des décisions qu'ils contiennent, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ces décisions sont fondées alors même que ne sont pas indiqués de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Ils mentionnent notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale, les différentes poursuites pénales dont il a fait ou fait l'objet, et la circonstance qu'il ne possède pas de document transfrontalier en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, ni la motivation des arrêtés contestés ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. D'une part, selon le premier paragraphe de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". 8. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. Au surplus, le requérant, qui se borne à soutenir que ces dispositions ont été méconnues, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement contestée et des décisions subséquentes prises sur le fondement de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 9 juillet 2024 par les services de la police nationale de Bordeaux, qui, l'ont interrogé non seulement sur les infractions ayant justifié son interpellation mais aussi sur sa situation au regard de son droit au séjour, des conditions de son entrée sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources, de son logement, de son assurance maladie, de sa vie privée et familiale, d'éventuels éléments de vulnérabilité et de son intention de s'opposer à une éventuelle mesure d'éloignement. 9. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, et n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays. Il n'établit ni n'allègue aucune insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, quand bien même il résiderait en France depuis 2020, ce qu'au demeurant il n'établit pas, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision d'éloignement contestée est inopérant et doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. D'une part, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'annulation de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 14. Si M. B soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit et est constitutive d'un détournement de pouvoir, dès lors que la durée de son séjour et sa situation font obstacle à cette mesure, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors, ainsi qu'il a été dit, qu'il n'établit pas l'ancienneté de sa résidence en France et que cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. D'une part, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'annulation de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 19. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 janvier 2022. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 10, si celui-ci allègue résider en France depuis 2020, il ne l'établit pas, et il ne dispose pas d'attaches privées et familiales stables sur ce territoire français. Enfin, le préfet a relevé que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d'un vol (2023) et a été convoqué le 9 juillet 2024 par les services de police pour des faits de traite d'être humain, viol, menace de mort réitéré et vol simple. Dans ces conditions, alors même qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement qui aurait été prononcée à son encontre et à supposer même que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace à l'ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 20. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 21. Pour assigner à résidence M. B, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Aussi, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il justifierait de garanties de représentation, circonstance au demeurant non établie, ou qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 22. D'autre part, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 9 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La magistrate désignée, C. DE GÉLASLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2404323_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel