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TA35 · Eloignement urgent — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2404277_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de l'admettre au séjour à ce titre, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'arrêté de transfert :
- il est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'assignation à résidence :
- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert prononcé à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre,
- les observations de Me Semlali, substituant Me Berthet-Le Floch, représentant M. A, qui déclare se désister du moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte et souhaite insister sur la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement européen du 26 juin 2013. En effet, elle affirme que l'entretien, qui a été mené par la préfecture des Yvelines, ne permet pas de s'assurer du respect de la procédure prévue par ces articles dès lors que l'identité de l'agent qui a mené l'entretien n'est pas mentionné et que seul un tampon a été apposé en guise de signature. Par ailleurs, il ne serait pas établi que le requérant a eu connaissance des brochures A et B dans une langue qu'il comprend et la durée de l'entretien n'est pas non plus mentionné. Sur la légalité interne, Me Semlali rappelle que M. A a des problèmes de santé ce qui rend difficile son transfert aux autorités espagnoles,
- les explications de M. A, assisté d'un interprète par téléphone, qui indique qu'il a des problèmes en Mauritanie et qu'il souhaite rester en France pour subvenir aux besoins de sa famille,
- et les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui confirme les écritures en défense et affirme qu'il n'y a pas de difficulté, en l'espèce, sur le respect des articles 4 et 5 du règlement européen du 26 juin 2013. Il relève par ailleurs que la règlementation n'impose pas de mentionner la durée de l'entretien et que l'objet de ce texte n'est pas d'imposer un formalisme excessif aux autorités compétentes. S'agissant des problèmes de santé allégués par M. A, le représentant du préfet rappelle qu'un suivi médical en Espagne est tout à fait possible et, par ailleurs, les craintes évoquées en cas de retour en Mauritanie sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, est entré sur le territoire français le 19 mars 2024 selon ses déclarations. Le 27 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet des Yvelines. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressé avait déjà effectué une demande d'asile auprès des autorités espagnoles. Par deux arrêtés du 16 juillet 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert du requérant aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions d'annulation :
S'agissant de l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 27 mars 2024 lors du dépôt de sa demande d'asile, les brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures rédigées en langue française ont été traduites par une interprète en peul, langue que M. A a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
5. M. A, assisté d'un interprète en peul, de l'association ISM Interprétariat, a bénéficié d'un entretien individuel le 27 mars 2024, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, au terme duquel il a reconnu avoir été informé que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions en assurant la confidentialité et la circonstance que la durée de l'entretien ne soit pas mentionnée est sans incidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier européen Eurodac a permis de constater que M. A avait été enregistré, le 5 février 2024, par les autorités espagnoles sous un numéro l'identifiant comme ayant franchi depuis un état tiers la frontière espagnole. Le requérant ne fait état d'aucun élément de preuve réfutant les informations issues de cette consultation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit" ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n o 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement () ". Aux termes de l'article 22 de ce même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la requête aux fins de reprise en charge formulée à l'égard de M. A sur la base d'un résultat positif Eurodac daté du 27 mars 2024 a été adressée aux autorités espagnoles le 18 avril 2024, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet d'Ille-et-Vilaine verse également aux débats un courrier d'accusé de réception de la demande par les autorités espagnoles daté du 18 avril 2024. En l'absence de réponse, un accord implicite a été donné par ces autorités. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
11. Si M. A soutient qu'il a de la famille en France ainsi que des problèmes de santé empêchant son transfert en Espagne, il n'assortit, toutefois, ces affirmations d'aucune pièce. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale ou à défaut d'utilisation de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert doivent être rejetées.
S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence :
13. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté portant assignation à résidence en conséquence de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2404277_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel