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TA78 · Urgences — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404269_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A B et l'association " Action Grand Passage " doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler, sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure les propriétaires et occupants de caravanes et véhicules stationnés sur le terrain " Les jardins de Paris " sur la commune de Saint-Germain-en-Laye, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Ils soutiennent que : - le territoire du département ne compte pas d'aire de grand passage ; - leur stationnement fait suite à un besoin de suivi médical d'une personne âgée victime d'un accident vasculaire cérébral, un rendez-vous médical étant fixé au 22 mai 2024 ; - le trouble à la sécurité et à la salubrité publiques n'est pas avéré dès lors que leur présence ne met pas en péril les autres et que l'entrée sur le site s'est effectuée sans effraction, ni dégradation susceptible d'avoir engendré un coût pour la collectivité ; - ils ont pris attache avec les autorités compétentes pour établir un protocole d'accord concernant les frais de consommation d'eau et de ramassage des déchets ; - ils s'engagent à quitter les lieux le dimanche 31 mai 2024 et à nettoyer les lieux avant leur départ. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience tenue le 24 mai 2024 en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme Milon a lu son rapport et entendu les observations de M. B, qui maintient ses conclusions et moyens, en soutenant en particulier qu'un délai de quelques jours pourrait leur être accordé pour quitter les lieux. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 mai 2024, une cinquantaine de caravanes et autant de véhicules se sont installés sur un terrain dit " Les jardins de Paris ", situé sur le territoire de la commune de Saint-Germain-en-Laye, géré par le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Le nombre de caravanes a été porté à environ 200 le 19-mai 2024. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet des Yvelines a mis en demeure les propriétaires et occupants des caravanes et véhicules stationnés sur ce terrain de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Par la requête visée ci-dessus, M. B et l'association " Action Grand Passage " doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet () / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme () ; / 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires. () / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () ". Aux termes de l'article 9 de cette loi : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 () / 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. () / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. () ". 3. En premier lieu, il ressort des écritures en défense, non contredites, que la commune de Saint-Germain-en-Laye dispose d'une aire d'accueil, d'une capacité de 42 places. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er juin 2023, le maire a interdit le stationnement des résidences mobiles sur le territoire communal en dehors de cette aire d'accueil. Le préfet des Yvelines pouvait donc édicter, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, un arrêté mettant en demeure les occupants du terrain concerné de quitter les lieux, la circonstance que la commune ne soit pas dotée d'une aire de grand passage ne faisant pas obstacle à l'usage du pouvoir ainsi conféré au préfet par ces dispositions. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de constatation établi le 19 mai 2024, dont les indications ne sont pas contestées par les requérants, d'une part, que, pour permettre l'alimentation électrique du campement, les occupants ont réalisé des branchements artisanaux sur le poste de transformation situé sur le terrain, au moyen de multiples câbles électriques non sécurisés, posés à même le sol et parcourant, à certains endroits, la végétation, ce qui entraîne un risque important d'incendie. Il ressort également de ces constatations que les caravanes sont installées à proximité immédiate d'une cuve à oxygène, exposant les occupants à un risque d'explosion en cas d'incendie ou de dégradation. Dans ces conditions, et à supposer même que l'entrée sur le site, d'ailleurs classé " SEVESO ", serait intervenue sans effraction, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, déduire de la situation constatée que le stationnement non autorisé des résidences mobiles sur le terrain en cause était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. 5. En troisième lieu, si les requérants font valoir que leur stationnement, imprévu, fait suite à un besoin de suivi médical d'une personne, victime d'un accident vasculaire cérébral, et qu'un rendez-vous médical a été fixé au 22 mai 2024, ils ne justifient pas que cette personne serait dans l'impossibilité de voyager, ni, en tout état de cause, de la nécessité, pour l'ensemble du groupement, de demeurer auprès d'elle, alors, par ailleurs, qu'une partie des membres du groupement pourrait s'installer sur l'aire d'accueil. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur d'appréciation, notamment en raison du délai de 48 heures fixé aux occupants pour quitter les lieux. 6. En dernier lieu, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'ils auraient pris attache avec les autorités compétentes pour établir un protocole d'accord concernant les frais de consommation d'eau et de ramassage des déchets et qu'ils s'engageraient à quitter les lieux le dimanche 31 mai 2024 et à procéder au nettoyage avant leur départ. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. DECIDE: Article 1er : La requête de M. A B et de l'association " Action Grand Passage " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'association " Action Grand Passage " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La magistrate désignée, signé A. Milon La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Urgences
- Formation
- Urgences
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2404269_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel