TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404258_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. C... B..., représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; - l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les stipulations de l’accord franco-marocain ; - le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; - les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - ces mêmes décisions sont insuffisamment motivées ; - l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a pas produit d’observations en défense. Par ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C... B..., ressortissant marocain né le 21 juin 1980 à Ain Sfa (Maroc), déclare être entré en France en mars 2023 et s’est maintenu irrégulièrement en France. Par un arrêté du 10 septembre 2024, dont M. B... demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble : L’arrêté attaqué a été signé par M. D... A..., directeur de cabinet de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 19 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à M. D... A... à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale de la préfecture, tous arrêtés et décisions pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la secrétaire générale de la préfecture n’était pas absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, M. B... n’ayant pas déposé de demande de titre de séjour, il ne peut utilement soutenir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet d’Eure-et-Loir aurait commis une erreur de droit en mentionnant les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au droit au séjour. Par ailleurs, M. B... ne peut pas davantage utilement soutenir que le préfet aurait dû faire application des stipulations de l’accord franco-marocain susvisé dès lors que celles-ci ne régissent pas l’éloignement des ressortissants marocains et qu’ainsi les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient applicables à la situation de M. B.... Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. En second lieu, M. B... soutient qu’il est entré en France en mars 2023 muni d’un visa Schengen et qu’il a travaillé sans discontinuer depuis son arrivée, ayant été embauché comme mécanicien dans un garage en contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée depuis novembre 2023. Il fait également valoir qu’il est le seul mécanicien du garage qui l’emploie et qu’aucun autre candidat ne s’est présenté. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations. En tout état de cause, son entrée en France est récente et il ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. En outre, il ne conteste pas que son épouse et leurs deux enfants résident au Maroc, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par la voie de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. En second lieu, s’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’arrêté litigieux vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté précise, s’agissant des considérations de fait, que M. B... n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et le dispositif de l’arrêté indique que M. B... est susceptible d’être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, du pays lui ayant délivré un document de voyage ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée et qu’il n’aurait pas été mis en mesure de connaître le ou les pays à destination desquels le préfet d’Eure-et-Loir envisage d’effectuer les démarches nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement. En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par la voie de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux éventuelles précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et à l’éventuelle menace à l’ordre public que son comportement représenterait. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Il ressort des termes de l’arrêté en litige, lequel vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cet arrêté oblige M. B... à quitter le territoire français sans délai et mentionne qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour sur le territoire français est alors prononcée à moins que des circonstances humanitaires ne l’empêchent. S’agissant de la durée de cette interdiction, l’arrêté précise la date d’entrée en France de l’intéressé. Le préfet a également pris en compte sa situation familiale en relevant que son épouse et leurs deux enfants résident au Maroc et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui n’avait pas à préciser expressément que M. B... n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et que le préfet n’a pas retenu la menace à l’ordre public au titre des motifs de cette décision, est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet d’Eure-et-Loir. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Bernard, première conseillère, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, Coralie PLOTEAU Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Anne-Gaëlle BRICHET La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1322 décembre 2025
ORCA_25MA01787_20251222TA4523 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2404258_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2404258_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel