TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404250_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C B du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) " Pierre Nougaro " de Toulouse, géré par la société d'économie mixte ADOMA, situé 37 chemin des Pradettes ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire A afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour elle de les avoir emportés. Il expose que : -le juge administratif est compétent pour prononcer une telle mesure en vertu des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement entrant dans le champ de ces dispositions ; -il a qualité pour introduire la présente requête en vertu des dispositions de l'article L. 552-15 du code précité dès lors qu'en dépit de la décision de sortie du centre d'hébergement qui lui a été adressée par le responsable des lieux, l'intéressée s'y maintient ; -la condition tenant à l'urgence et celle tenant à l'utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites en ce que le maintien de l'intéressée dans le logement fait obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile, ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers, ce dans un contexte de très forte augmentation du nombre de demandeurs d'asile devant être localement accueillis ; -aucune contestation sérieuse ne saurait être opposée à la mesure sollicitée. La requête a été notifiée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud a été entendu au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ayant présenté une demande d'asile, Mme B s'est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil durant l'examen de cette demande, lesquelles comprennent un hébergement au sein A " Pierre Nougaro " de Toulouse où elle a été prise en charge à compter du 13 juin 2023, après avoir signé un contrat de séjour ainsi qu'un règlement de fonctionnement avec le CADA, indiquant que sa prise en charge au titre de l'hébergement n'est que temporaire et prendra fin, en cas de réponse défavorable à sa demande d'asile, dans un délai d'un mois. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 1er février 2024. Par lettre du 15 avril 2024, après avoir rappelé à Mme B les termes du contrat de séjour qu'elle a signé, le responsable A a rappelé à l'intéressée la nécessité de quitter les lieux. Saisi par le responsable A, le préfet de la Haute-Garonne a, par un courrier du 29 avril 2024, mis en demeure Mme B de quitter le CADA dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme B A situé 37 chemin des Pradettes à Toulouse. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-12 du même code : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire () peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 552-14 dudit code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". L'article L. 552-15 de ce code dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être contredit par Mme B, qui n'a pas produit d'écritures dans l'instance, que le maintien dans les lieux de l'intéressée fait obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile. La mise en demeure de quitter les lieux que lui a adressée le préfet sur le fondement de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité étant demeurée vaine, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative apparaissent satisfaites et il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la mesure sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de prononcer l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de Mme B et de ses deux enfants du logement situé au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) " Pierre Nougaro " de Toulouse géré par la société d'économie mixte ADOMA, située 37 chemin des Pradettes, et d'autoriser le préfet de la Haute-Garonne à donner toutes instructions utiles au gestionnaire A afin de débarrasser le logement en cause des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de Mme B, à défaut pour elle de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B de quitter sans délai le logement qu'elle occupe au seinAA situé 37 chemin des Pradettes à Toulouse. Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaireAA " Pierre Nougaro " de Toulouse afin de débarrasser le logement mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de Mme B, à défaut pour elle de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et à Mme C B. Fait à Toulouse, le 29 juillet 2024. Le juge des référés, P. GRIMAUD Le greffier, F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2404250_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel