TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2404248_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. C... A... B..., représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal : d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une mesure de reconduite d’office à la frontière ; d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte ; de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : l’arrêté est insuffisamment motivé ; il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste quant à l’appréciation portée sur ses conséquences pour sa situation personnelle; la décision fixant le pays de renvoi repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés. M. A... B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gaillard, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier que M. C... A... B..., ressortissant de la république tunisienne né en 1998, a fait l’objet d’un contrôle et a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant reconduite d’office à la frontière. Par la présente requête, M. A... B... demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; il est, par suite, suffisamment motivé. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». M. A... B... est présent en France depuis 2024 selon ses déclarations et y a travaillé, en faisant état d’une nationalité italienne, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée. Il a toutefois déclaré, lors de son audition, ne pas connaître le nom de son employeur et de la société qui l’emploie. S’il a produit l’attestation d’une personne, se présentant comme sa tante, qui séjourne régulièrement en France, il ne conteste pas avoir conservé des attaches en Tunisie. Dès lors, eu égard notamment à l’objet de la mesure qui vise à exécuter une décision définitive prise par un autre Etat membre, M. A... B... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu’il serait entaché d’erreur manifeste quant à l’appréciation portée sur les conséquences induites par ledit arrêté sur sa situation personnelle. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de reconduite d’office à la frontière ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. A... B... pourra être éloigné ne peut qu’être écartée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... B... tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B..., à Me Amina Merhoum-Hammiche et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. La présidente-rapporteure, Anne Gaillard L’assesseur le plus ancien, Colin Bouvet Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2404248_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel