TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404246_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête n°2404246, enregistrée le 14 juin 2024, M. F, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours suivant le prononcé du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1200 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est illégale dans la mesure où l'auteur de la décision n'a pas justifié de sa compétence ; - est entachée d'erreur de fait ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale dans la mesure où l'auteur de la décision n'a pas justifié de sa compétence ; - est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant fixation du pays d'éloignement : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est illégale dans la mesure où l'auteur de la décision n'a pas justifié de sa compétence ; - est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. II) Par une requête n°2404248 enregistrée le 14 juin 2024, Mme D C épouse E, représentée par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours suivant le prononcé du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1200 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est illégale dans la mesure où l'auteur de la décision n'a pas justifié de sa compétence ; - est entachée d'erreur de fait ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale dans la mesure où l'auteur de la décision n'a pas justifié de sa compétence ; - est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant fixation du pays d'éloignement : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est illégale dans la mesure où l'auteur de la décision n'a pas justifié de sa compétence ; - est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants de nationalité georgienne sont entrés en France le 30 octobre 2022. Le 18 avril 2024 l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile. Par les arrêtés en date du 17 mai 2024 le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont ils ont la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. et Mme E demandent l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs : 3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. Les arrêtés attaqués mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants et les considérations de droit sur lesquels ils se fondent. Ils sont ainsi suffisamment motivés au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et leur lecture démontre que la situation des intéressés a fait l'objet d'un examen complet et préalable. Le moyen sera écarté. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 5. M. et Mme E soutiennent qu'en mentionnant à l'article 1er des décisions attaquées qu'un refus de titre de séjour avait été pris à leur encontre le préfet de la Drôme a commis une erreur de fait. Toutefois le moyen sera écarté dans la mesure où en déposant une demande d'asile les requérants ont nécessairement sollicité leur admission au séjour. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. M. et Mme E se bornent à soutenir qu'en refusant leur demande d'asile le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tel qu'il est formulé est inopérant dans la mesure où il n'appartient pas au préfet d'accorder l'asile à un étranger. En tout état de cause il n'est étayé par aucun argument. Le moyen sera écarté. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. L'entrée en France de M. et Mme E avec leur enfant mineur est récente. Ils sont dans la même situation administrative. Rien ne fait dès lors obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont ils ont tous la nationalité. M. et Mme E ne peuvent se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de leur séjour en France, M. et Mme E ne sont fondés à soutenir ni que les décisions attaquées ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés ni qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à invoquer par voie d'exception l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de destination lesquels compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à invoquer par voie d'exception l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment M. et Mme E ne démontrent pas qu'en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, le préfet de la Drôme aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M.et Mme E doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : M.et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M.et Mme E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.et Mme E, à Me Pierot et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, S. B La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2404246 - 2404248
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2404246_20240705
Données disponibles
- Texte intégral