TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404244_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme B, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 € par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction dans les deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 20 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence est présumée ; la décision litigieuse l'empêche d'effectuer le voyage au Brésil qu'elle avait prévu avec sa fille dans le but de rendre visite à ses grands-parents âgés et atteints de maladies chroniques ; elle la prive potentiellement de poursuivre ses études en master 2 et de travailler et lui cause une grande détresse ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : * elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404243 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 juillet 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Coutaz pour la requérante. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h26. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 3. Mme B, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 24 janvier 2023, fait valoir sans être contredite avoir sollicité, outre le renouvellement de son titre de séjour, une carte de résident de dix ans le 9 décembre 2022. Elle a obtenu des récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dont le dernier a expiré le 31 mai 2024. A la date à laquelle le juge des référés statue, Mme B ne dispose plus d'un document l'autorisant à séjourner en France. Elle peut donc se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. En l'absence de toute contestation sur ce point en défense, la condition de l'urgence est satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant la délivrance d'une carte de résident à Mme B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l'Isère procède à un réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant la délivrance d'une carte de résident à Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Coutaz et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404244
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404244_20240705
TA7819 décembre 2025
ORTA_2404244_20251219TA672 février 2026
DTA_2404243_20260202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2404244_20240705
Données disponibles
- Texte intégral