TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404242_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 et 28 mai 2024, M. B D C, représenté par Me Aitali, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités estoniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- il ne présente pas de trouble pour l'ordre public ;
- sa famille réside en France ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu car il a subi des persécutions en Egypte au regard de sa religion.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 25 mai 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix, en présence de Mme A interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D C, ressortissant égyptien né le 14 mai 1996, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 22 février 2024, auprès des services de la préfète de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de M. C au moyen du système VISABIO a révélé que l'intéressé est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités estoniennes le 4 février 2024. Saisies d'une demande de prise en charge de M. C le 20 mars 2024 sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités estoniennes ont accepté cette requête, le 20 mars 2024. Par un arrêté du 14 mai 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités estoniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que M. C ne présenterait pas de risque de trouble à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si M. C, célibataire sans charge de famille en France, soutient que sa famille réside régulièrement en France, il n'établit toutefois pas l'intensité des relations familiales, pas davantage la nécessité de sa présence à leurs côtés. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. C vers l'Egypte, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités estoniennes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif aux risques auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et résultant de l'évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut dans son pays d'origine. Enfin, si le requérant soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour en Egypte en raison de son appartenance religieuse, il n'établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé, ni d'ailleurs les persécutions alléguées. Ainsi, les faits invoqués n'établissent pas de manière probante que M. C encourrait de graves risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2404242_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel