TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404237_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 18 décembre 2024, M. F C B, représenté par Me Viens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 423-7 du code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - et les observations de Me Viens pour M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant comorien né le 11 juin 1988, est entrée sur le territoire français métropolitain le 4 novembre 2016, sous couvert d'un visa court séjour. Il a bénéficié de titres de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler jusqu'au 17 juillet 2024. Le 26 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. A D, chef du bureau du séjour et des étrangers de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 14 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 30.2024-051 de la préfecture du Gard, M. D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet du Gard toutes décisions ayant trait à l'éloignement et en particulier les arrêtés d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté contesté, que le préfet du Gard a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé avant de prononcer la décision contestée au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article 371-2 du code civil dispose que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 5. Il est constant que M. C B a reconnu le 23 février 2015, l'enfant née le 17 février 2015 à Dieppe de sa relation avec Mme E, ressortissante française, et qu'il s'est vu délivrer des titres de séjour notamment en qualité de parent d'enfant français au cours d'une période allant du 26 février 2014 au 17 juillet 2024, le couple s'est séparé avant la naissance de l'enfant. Pour refuser la demande de M. C B, le préfet du Gard a considéré que le requérant ne justifiait pas entretenir des liens avec son enfant français depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant verse une somme de cent euros par mois à la mère de l'enfant, il n'a jamais vécu avec son enfant qui réside dans un autre département que lui, avec sa mère et son actuel compagnon depuis sa naissance. Pour démontrer la réalité des liens qu'il entretient avec son enfant le requérant produit trois attestations de proches imprécises et non circonstanciées. De même la production des messages électroniques sur lesquels n'apparaissent pas le nom du requérant n'est pas de nature à démontrer que M. C B entretient des relations personnelles avec sa fille et contribue effectivement à son éducation. Dans ces conditions, M. C B ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille au sens des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. C B se prévaut de sa résidence en France depuis l'année 2014 et de l'existence de titres de séjour antérieurs à la décision de refus de renouvellement ainsi que de ses liens familiaux. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C B vit séparé de la mère de sa fille qui a refait sa vie et de son enfant depuis de nombreuses années et ne peut être regardé comme entretenant des liens personnels intenses avec sa fille. S'il se prévaut d'un emploi à compter du 1er janvier 2024, période durant laquelle il disposait d'un droit au séjour, ce contrat indique comme lieu de travail une localité à Mayotte alors qu'il fait état d'une résidence à Nîmes, de sorte qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France, pas plus d'ailleurs d'une insertion sociale. Au vu de ces circonstances, le préfet a pu refuser le renouvellement de son titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (). Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C B ne démontre pas qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni même qu'il a des relations personnelles avec elle depuis la naissance de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (). " . 11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que M. C B ne remplissait pas les conditions pour se voir accorder le renouvellement de son titre de séjour visée par les dispositions de l'article L. 423-7 précitées. Le préfet était, par suite, fondé à prendre à son égard une obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées 12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement. 13. M. C B ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit, de la réalité et de l'intensité des liens qu'il indique entretenir avec son enfant de nationalité française. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 5, 7 et 9, M. C B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Gard aurait fait une inexacte application des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2404237_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel