TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404231_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 et complétée par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) Emmaüs Nivôse sis 3 chemin de Villiers à Epinay-sur-Orge au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour l'occupant de les avoir emportés. Il soutient que : - sa demande s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par une décision du 28 novembre 2023, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé que M. B devait quitter le lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupait dans un délai d'un mois ; par un courrier recommandé du 11 décembre 2023, l'intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; or, M. B se maintient toujours dans le logement malgré cette mise en demeure ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que le département de l'Essonne dispose de 2 283 places en HUDA et en centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dont 719 sont indûment occupées ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux dédiés aux demandeurs d'asile ; - la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, M. B représenté par Me Saoudi, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal autorise son occupation des lieux jusqu'au 1er septembre 2024 Il soutient que les moyens exposés par le préfet sont infondés, que les faits sont inexacts et qu'il est en train de finaliser son déménagement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 juin 2024 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, - les observations de Me Kao, substituant Me Termeau qui reprend ses écritures - et les observations de M. B qui indique se souvenir d'avoir reçu un courrier à la fin de l'année 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, les dispositions de l'article L.551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisent que : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par M. B, ressortissant congolais né le 14 décembre 1995, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 octobre 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 17 mars 2022 devenue définitive. M. B est hébergé dans l'HUDA Emmaüs Nivôse par un contrat de séjour dont l'article 1er précise qu'il s'applique dès le 1er jour de la signature, soit le 23 juillet 2019, la date portée à la fin dudit contrat étant manifestement erronée, ne correspondant pas au reste de la procédure, rappelée ci-dessus. Après que l'intéressé a été informé le 28 novembre 2023 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il devait libérer son logement au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) d'Epinay-sur-Orge dans un délai d'un mois, le préfet de l'Essonne l'a mis en demeure de quitter les lieux par lettre recommandée avec accusé de réception postal du 11 décembre suivant. La circonstance que le préfet n'ait pas attendu l'expiration du délai d'un mois mentionné dans le courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'ait mis en demeure de quitter son logement est sans influence sur la légalité de la décision dès lors que cette mise en demeure était accompagnée d'un délai de quinze jours. Ainsi M. B se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. 5. Le préfet soutient sans être contredit que selon l'office français pour l'immigration et l'intégration, le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans le département de l'Essonne compte seulement 2 283 places en HUDA et en centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dont 719 étaient indûment occupées soit que les demandeurs soient déboutés du droit d'asile, soit qu'ils bénéficient dorénavant d'une protection internationale. Ainsi en se maintenant au sein de l'HUDA Emmaüs Nivôse alors qu'il n'y a plus droit, M. B compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile et fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. Par suite, la demande du préfet de l'Essonne présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. En défense, M. B demande l'autorisation de rester jusqu'au 1er septembre en affirmant qu'il est en train de déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, à supposer probante la pièce produite pour établir ce dépôt, cette circonstance est également sans incidence sur la demande du préfet, au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. B des lieux qu'il occupe dans l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) Emmaüs Nivôse à Epinay-sur-Orge dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. B d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet de l'Essonne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles à l'association Emmaüs Solidarité, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. B, à ses frais et risques. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter le logement qu'il occupe au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile Emmaüs Nivôse à Epinay-sur-Orge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut pour M. B d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, le préfet de l'Essonne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. B, à ses frais et risques. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Fait à Versailles, le 10 juin 2024 Le juge des référés,la greffière, Signé Signé C. GosselinN. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2404231_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel