TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2404217_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 9 août 2024, M. B A, représenté par Me Nivet, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre acte du retrait de la décision du 10 juillet 2024, dont il sollicitait la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Thuir la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la directrice du centre hospitalier a retiré la décision prononçant sa révocation par décision du 9 août 2024 ; - les frais engagés pour exposer sa défense doivent être mis à la charge du centre hospitalier. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le centre hospitalier de Thuir, représenté par Houdart et Associés, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision du 10 juillet 2024 a été retirée compte tenu du non-respect du délai de convocation au conseil de discipline. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le numéro 2404216 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Pastor, juge des référés, - M. A et le centre hospitalier de Thuir n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. Par arrêté en date du 10 juillet 2024 la directrice générale du centre hospitalier de Thuir a prononcé la révocation de M. A en raison de propos et de comportements à caractère raciste et nazi portant atteinte à la réputation de l'établissement et ayant participé à une dégradation du vivre ensemble de la communauté professionnelle. Cependant, il résulte de l'instruction que cet arrêté, dont il est demandé la suspension dans la présente requête, a été retiré par un nouvel arrêté de la directrice générale en date du 9 août 2024. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté de la directrice générale du centre hospitalier de Thuir du 10 juillet 2024 présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Thuir. Fait à Montpellier, le 13 août 2024. La juge des référés, I. Pastor Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 août 2024. Le greffier, F. Balicki fb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2404217_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA