TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Totale
TA69 · JU Chambre Sociale — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2404216_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2024, le 16 juillet 2024, le 21 septembre 2024, le 3 janvier 2025 et le 11 janvier 2025, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 28 mars 2024, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 5 184,00 euros, et de lui accorder une remise totale de la dette restant à sa charge après les remboursements déjà effectués. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle a déjà remboursé 1 321,07 euros, mais sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser d'avantage sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente. Aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 mars 2024 la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé d'accorder à Mme A une de remise de dette de 5 184,00 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale sa dette. Sur les conclusions à fin d'annulation et de remise : 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Mme A, dont la bonne foi dans la constitution de l'indu d'allocation de logement familiale n'est pas remise en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde des dettes laissé à sa charge, s'élevant à ce jour à 3 778,35 euros. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui vit seule avec deux enfants à charge, dont un majeur, produit des pièces justifiant que ses ressources mensuelles, composées de son salaire, de prestations familiales et d'une pension alimentaire, s'établissent en moyenne, à une somme de 1 800,00 euros. Par ailleurs, Mme A justifie notamment au regard des quittances et factures qu'elle produit, qu'elle assume des dépenses mensuelles d'environ 1 000,00 euros par mois pour le remboursement de son prêt immobilier, ainsi que les frais d'assurance, de mutuelle, d'électricité et de gaz. Ainsi, compte tenu de sa bonne foi et de l'importance de ses charges rapportées à ses ressources, en refusant de lui accorder une remise, la caisse d'allocations familiales du Rhône n'a pas suffisamment tenu compte de la situation de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2024 en tant qu'elle a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement familiale, sa situation de précarité justifiant qu'il lui soit accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 1 889,18 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme A une remise partielle de 1 889,18 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement, laissant à sa charge la somme de 1 889,17 euros. Article 2 : La décision du 28 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé sa demande de remise de dette est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1 du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2404216_20250217
Données disponibles
- Texte intégral