TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404215_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Chartrelle, avocate commise d'office, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime compte tenu des difficultés de trouver un logement. Par un mémoire en défense, enregistré 30 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête n'est assortie d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Chartrelle, représentant Mme A, assistée de Mme D, interprète, qui souligne la difficulté de la requérante à se loger comme motif légitime justifiant la tardiveté de la demande d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante turque née le 15 janvier 1960, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27.". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui ne conteste pas le caractère tardif de sa demande d'asile, n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un motif légitime. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration aurait méconnu les dispositions précitées ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 novembre 2024. La présidente, signé F. CLa greffière, signé S. CHATELLAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2404215_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel