TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404213_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. C A B, représenté par Me Lebon, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'apporter une réponse sans délai à sa demande de titre de séjour et de lui communiquer une date de rendez-vous en préfecture dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1992, est entré sur le territoire français le 4 août 2018 selon ses déclarations. En 2022, il a présenté une demande de titre de séjour. Il a bénéficié de récépissés régulièrement renouvelés, en dernier lieu en avril 2024 mais n'a pas obtenu de réponse de la préfecture quant aux suites de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En vertu de l'article L. 431-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2, du même code le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande. 4. Il résulte de ces dispositions combinées que la circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de séjour de l'intéressé. 5. En l'espèce, le requérant fait valoir que les services préfectoraux, auprès desquels il a déposé une première demande de titre de séjour, lui ont délivré des récépissés régulièrement renouvelés, le dernier récépissé étant valable jusqu'au 4 juillet 2024. Le requérant fait grief à l'administration de n'avoir toujours pas statué sur sa demande. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'administration doit être regardée comme ayant implicitement rejeté cette demande à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation, nonobstant la délivrance de récépissés successifs. Par suite, la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de M. A B, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le.24 juin 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2404213_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA