TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404186_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. D B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - il est dépourvu de base légale dès lors que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 11 février 2022 est devenue caduque en l'absence d'exécution depuis plus d'une année ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Barriol, premier conseiller. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1999, a été interpellé le 11 février 2022 par les services de police de Grenoble pour des infractions au code de la route et usage d'une carte d'identité portugaise falsifiée. Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mars 2022. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de l'Isère a donné délégation à Mme C A, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 731-1, sur lesquels il se fonde. Il énonce que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 février 2022, qu'il n'a pas mis à exécution cette mesure et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de M. B. Le fait que la décision ne mentionne pas l'ensemble des considérations relatives à sa situation personnelle est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire (). Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ". 7. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l'article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B le 11 février 2022, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. L'autorité administrative pouvait ainsi prendre à l'encontre de M. B, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 février 2022, une décision l'assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors que ces dispositions ont été abrogés au 1er mai 2021 et alors en tout état de cause que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B fait valoir qu'il vit depuis 6 ans en France, qu'il est arrivé avec un visa et qu'il travaille. M. B s'est maintenu irrégulièrement en France et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déférée. La circonstance qu'il occupe un emploi de peintre et qu'il verse des bulletins de salaire n'est pas suffisant pour établir son intégration alors qu'il ressort de son procès-verbal d'interpellation du 11 juin 2024 qu'il a utilisé une fausse carte d'identité portugaise pour travailler. M. B est célibataire et sans enfant et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie et où résident ses parents et ses frères. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, prise pour une durée de 45 jours et qui lui permet de circuler librement dans le département de l'Isère, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que l'intéressé ne fait valoir aucune contrainte particulière qui l'empêcherait de se rendre les lundi et jeudi à 8 heures à l'hôtel de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La magistrate désignée, E. BARRIOL Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2404186_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel