TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404186_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient qu'il veut rester en France et qu'il ne connait personne en Espagne.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 30 mai 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Desportes, avocat désigné d'office représentant M. B, qui soutient l'article 4 du règlement Dublin III a été méconnu car les brochures lui ont été remises en langue française alors qu'il parle le peul et que l'entretien a été bref ;
- les observations de M. B, assisté de M. B interprète en langue peul ;
- et les observations de Me Hafdi, représentant le préfet des Yvelines.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1983, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 15 février 2024, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de M. B au moyen du système VISABIO a révélé que l'intéressé a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 23 mai 2023. Saisies d'une demande de prise en charge de M. B le 23 février 2024 sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles ont implicitement accepté cette requête, le 24 avril 2024. Par un arrêté du 7 mai 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 15 février 2024, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, si les brochures lui ont été remises avec son accord en langue française, en l'absence de version officielle de ces brochures en peulh, langue comprise par l'intéressé, les informations qu'elles contenaient lui ont été oralement traduites dans cette langue par l'interprète de ISM-Interprétariat, dont l'identité est au demeurant renseignée, dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Il n'est pas utilement contesté que cet interprète, qui était présent lors de l'entretien, était capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui a mené l'entretien individuel et M. B n'a été privé d'aucune garantie de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de transfert attaquée. En outre, M. A a certifié sur l'honneur avoir été pleinement informé et n'a pas fait état de la circonstance que les brochures ne lui auraient pas été remises intégralement. Enfin si le requérant entend faire valoir l'impossibilité d'une traduction orale ces brochures dans leur totalité, alors que la durée de l'entretien n'est pas précisée, aucune disposition légale ou règlementaire n'impose toutefois une traduction littérale de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
5. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. En outre, le résumé de l'entretien le tampon de la préfecture des Yvelines et est accompagné d'une attestation de M. C, directeur des migrations, dûment habilité par le préfet des Yvelines faisant état d'un entretien s'étant déroulé avec un agent qualifié de la préfecture, aucun élément du dossier ne conduisant à remettre en doute la qualification de l'agent ayant mené l'entretien. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Dans ces conditions, les services des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2404186_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel