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TA31 · Cellule juge unique — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404183_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 11 juillet 2024, le 11 février 2025 et le 18 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Lagarde, demande au tribunal :
1) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 avril 2024 lui demandant le remboursement d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 4 976 euros pour la période courant de mars 2022 à mai 2023 ;
2) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord a rejeté sa demande de remise de dette ;
3) de la décharger totalement ou, à défaut, partiellement, de l’obligation de payer cette somme à titre de remise de dette ;
4) de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par son recours préalable du 29 février 2024, elle a contesté le bien-fondé de l’indu et a demandé à titre subsidiaire une remise gracieuse ;
- la décision implicite de rejet du recours préalable tendant à la contestation du bienfondé de l’indu, née le 9 juin 2024, est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été saisie ; cette décision implicite encourt l’annulation dès lors qu’elle a été privée d’une garantie ;
- la dette est infondée ; rien ne justifie l’indu pour la période du mois de mars 2022 au mois de mai 2023 ; il appartient à la MSA, en application de l’article R. 772-8 du code de la justice administrative, de communiquer au tribunal l’ensemble du dossier et de préciser les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour notifier l’indu et rejeter le recours préalable ;
- la demande de remise gracieuse est justifiée compte tenu de la précarité de leur situation ; d’une part, les ressources du foyer sont particulièrement limitées, d’autre part, le foyer doit faire face à un certain nombre de charges ; alors qu’elle exerce la profession d’ouvrier agricole, son revenu brut global était de 13 721 euros pour l’année 2022 et de 13 965 euros pour 2023 ; elle a été placée en arrêt de travail du 18 septembre au 31 décembre 2023, ne percevant alors que les indemnités journalières à hauteur de 29,60 euros par jour, soit environ 35 % du SMIC journalier, puis en congé maternité du 1er janvier au 5 mai 2024, ne bénéficiant alors que des indemnités journalières à hauteur de 46,78 euros, soit environ 57 % du SMIC journalier ; elle a ensuite été placée en congé parental du 5 mai 2024 au 5 mai 2025, lequel a été prolongé jusqu’au 1er septembre 2025, et n’a donc perçu aucun salaire durant cette période ; elle n’a bénéficié que de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, à savoir 2073,68 euros sur la période courant de juin à août 2024, puis 790,24 euros par mois jusqu’en janvier 2025 et 485,56 euros au mois de février 2025 ; son conjoint ne perçoit que des revenus limités tirés de son activité agricole ; son revenu brut global s’élevait en 2022 à 14 498 euros ; en 2023, il a déclaré un revenu agricole de 30 213 euros au titre des deux sociétés dont 14 013 euros imposés au titre de l’impôt sur le revenu et 16 200 euros imposés au titre de l’impôt sur les sociétés ; le couple perçoit ainsi un revenu d’environ 2 600 euros par mois incluant les prestations familiales ; la première société de son conjoint a été placée en redressement judiciaire le 22juillet 2021 ; en ce qui concerne la deuxième société, l’exercice comptable de l’année 2023 fait état d’un classement en situation d’urgence et indique que le taux d’endettement est très élevé ; le couple doit par ailleurs faire face à de nombreuses charges, dont l’emprunt souscrit pour l’achat de leur maison, des dettes et crédits agricoles, la taxe foncière, les cotisations à l’URSSAF, des frais d’assurance et des acomptes de prélèvements d’impôt sur le revenu, dont ils justifient et qui représentent des charges incompressibles d’un montant de 2 625,37 euros par mois, soit un reste à vivre nul pour un foyer de 4 personnes ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire et une pièce, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 26 mars 2025, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme E... pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme E... a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est bénéficiaire de l’APL auprès de la MSA Midi-Pyrénées Nord. Le 9 février 2024, une analyse de son dossier a révélé une erreur de calcul de ses droits à l’APL en raison de l’absence de prise en compte d’une partie des ressources du foyer. Alors que le conjoint de Mme B... est gérant de deux sociétés, d’une part d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), d’autre part d’une société civile d’exploitation agricole (SCEA) soumise à l’impôt sur les sociétés, la MSA Midi-Pyrénées Nord a constaté que les ressources issues de cette seconde société n’avaient pas été intégrées dans les ressources globales du foyer lors du calcul de l’APL. Un premier indu d’APL d’un montant de 5 989 euros pour la période courant d’octobre 2021 au mois de mai 2023 a été notifié par un courrier du 9 février 2024. Mme B... a formé un recours préalable en date du 29 février 2024, par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu et a demandé subsidiairement une remise gracieuse de la dette. Par une décision du 9 avril 2024, après enregistrement du déficit issu de l’EARL, la MSA a retiré la décision du 9 février 2024 et a notifié à Mme B... un indu d’APL d’un montant de 4 976 euros pour la période courant de mars 2022 à mai 2023. La décision du 9 avril 2024 a par ailleurs accusé réception du recours préalable du 29 février 2024 pour ce nouveau montant. Puis, par une décision du 14 mai 2024, le directeur de la MSA Midi-Pyrénées Nord a rejeté la demande de remise de dette. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler à titre principal la décision implicite par laquelle le directeur de la MSA Midi-Pyrénées Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision lui demandant le remboursement d’un indu d’APL d’un montant de 4 976 euros pour la période courant de mars 2022 à mai 2023, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de l’indu en litige, qui lui a été refusée par la décision du directeur de la MSA Midi-Pyrénées Nord du 14 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation « L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée (…) ». Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». Aux termes de l’article R. 825-2 du code la construction et de l’habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / ses décisions sont motivées ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
5. En l’espèce, Mme B... soutient que la décision implicite de rejet de son recours préalable tendant à la contestation du bienfondé de l’indu, née le 9 juin 2024, est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été saisie. Elle en déduit qu’elle a été privée d’une garantie. A cet égard, si la MSA Midi-Pyrénées Nord fait valoir en défense que la requérante n’a jamais contesté le bien-fondé de l’indu d’APL en litige, le recours gracieux du 29 février 2024 ayant pour seul objet, selon la MSA, de solliciter une remise de dette, il résulte au contraire des termes du courrier du 29 février 2024 que Mme B... a entendu contester à titre principal le bien-fondé de l’indu, la demande de remise gracieuse n’ayant été formulée à la fin du courrier qu’à titre subsidiaire, « dans le cas où un trop perçu d’APL serait avéré ». Or, il résulte de l’extrait du procès-verbal de la commission de recours amiable du 7 mai 2024, versé au dossier, que la commission n’a été consultée que sur la demande de remise de dette formulée par Mme B..., l’avis de la commission sur la contestation du bien-fondé de l’indu n’ayant pas été sollicité. L’omission de cette procédure obligatoire et collégiale a nécessairement privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision implicite de rejet du recours de Mme B... tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu. Il en résulte que la décision implicite par laquelle le directeur de la MSA Midi-Pyrénées Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 9 avril 2024 demandant à Mme B... le remboursement d’un indu d’APL d’un montant de 4 976 euros pour la période courant de mars 2022 à mai 2023, doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MSA Midi-Pyrénées Nord la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 avril 2024 demandant à Mme B... le remboursement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 976 euros pour la période courant de mars 2022 à mai 2023, est annulée.
Article 2 : La mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord versera à Mme B... la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord et au ministre du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Mme Florence Le Guillou
La greffière,
Mme D... C...
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef, et
par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2026
Référence
DTA_2404183_20260403
Données disponibles
- Texte intégral