TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404177_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence. Il soutient qu'en dépit du fait qu'il soit demandeur d'un logement social depuis dix ans, il n'a reçu aucune proposition de logement, qu'il est domicilié dans un centre communal d'action sociale (CCAS) mais est dépourvu de logement et qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour se loger dans le parc locatif privé. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez ; - et les observations de M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 24 janvier 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 20 septembre 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 7 février 2024. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / (). / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. " 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () ". Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007. 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par les décisions attaquées, rejeté la demande de M. B au motif qu'il ne justifie pas de la régularité du séjour de sa conjointe. La commission indique également que si sa demande de logement social a atteint un délai anormalement long, les éléments produits à l'appui de son recours ne permettent pas de justifier le caractère inadapté du logement et que l'intéressé n'a pas fourni le congé pour reprise de son appartement malgré une demande en ce sens et enfin que son loyer semble adapté aux ressources et qu'il apparait en capacité de se reloger par ses propres moyens. Toutefois, le requérant verse au dossier la carte de résident de sa femme valable du 9 juillet 2023 au 8 juillet 2033, attestant de la régularité de son séjour à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que M. B était, au jour de la décision contestée, dépourvu de logement. En effet, si le requérant établit avoir été hébergé par sa famille jusqu'en juin 2023, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, il bénéficiait seulement d'une domiciliation postale au Centre communal d'action sociale (CCAS) de Pantin, lequel lui a délivré une attestation d'élection de domicile valable du 7 septembre 2023 au 6 septembre 2024. Enfin, il produit une attestation de pôle emploi selon laquelle, il lui a été versé, ainsi qu'à sa femme, une " allocation de retour à l'emploi " d'environ 750 et 850 euros sur la période allant du 1er novembre 2023 au 29 février 2024, attestant ainsi, contrairement à ce qu'allègue la commission, qu'ils étaient sans emploi et ne disposaient pas des ressources suffisantes pour se loger par leurs propres moyens. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence et à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 20 septembre 2023 et du 7 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. B comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 20 septembre 2023 et 7 février 2024 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. La magistrate désignée, J. JimenezLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2404177_20250704
Données disponibles
- Texte intégral