TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404166_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Glories, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 : - le rapport de Mme Lahmar, - les observations de Me Glories, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; - le préfet du Gard n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, fait l'objet d'une interdiction de séjour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, prononcée à son encontre par arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 10 mars 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 3. L'arrêté attaqué mentionne la condamnation mentionnée au point 1, vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose que M. B ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant fait valoir que son éloignement vers le Maroc lui fait craindre d'être sujet à de tels traitements, il ne détaille nullement les faits qui seraient à l'origine de ces craintes et ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations. Il en résulte que, d'une part, il ne démontre pas que le préfet aurait dû faire état d'éléments plus précis sur ce point dans la décision litigieuse et que celle-ci serait, en l'absence de ces indications, insuffisamment motivée. D'autre part, M. B n'établit donc pas, par les éléments qu'il produit, que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations susvisées. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Si M. B fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française, il n'a produit aucune pièce tendant à démontrer le caractère actuel de cette relation, alors qu'il a été condamné par le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 20 novembre 2021, à une peine d'emprisonnement d'un an et trois mois pour des faits de violence commis sur celle-ci. En tout état de cause, ces éléments sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dont le seul objet est de fixer le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit d'office. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à Me Glories. Une copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, L. LAHMAR La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2404166_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel