TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404162_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et procèdent d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que constituerait son comportement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 25 février 1996 à Archalouis (Arménie) déclare être entré irrégulièrement en France le 24 février 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 décembre 2021. Par un arrêté du 18 mai 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 2023. Statuant dans le cadre de l'injonction au réexamen de la situation de l'intéressé prononcée par ce jugement, par l'arrêté attaqué du 15 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée par l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, s'agissant de la décision de refus de séjour, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant entrant dans le champ d'application du 3° de cet article, il résulte de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit précédemment qu'elle était suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne les conditions de l'arrivée et du séjour du requérant en France, l'activité professionnelle qu'il exerce ainsi que l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels sur le territoire français, que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant. Le préfet a, en outre, relevé que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. B soutient qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de la plainte qu'il a déposée contre les individus qu'il juge responsables de la mort de son père, et que sa mère et son frère, qui justifient des mêmes craintes, résident également en France où ils ont déposé une demande d'asile au cours du mois de février 2023. Toutefois, la circonstance qu'il craint pour son intégrité physique en cas de retour en Arménie est sans incidence sur la légalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. En outre, M. B est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de son frère et de sa mère. S'il démontre, par ailleurs, être hébergé chez son cousin, avec sa tante et son oncle, qui résident tous régulièrement en France, cette circonstance ne suffit pas à caractériser qu'il aurait fixé durablement le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin, M. B, en se bornant à produire un unique bulletin de paie au titre du mois de janvier 2023 et une promesse d'embauche du 14 novembre 2023, ne démontre pas de perspectives d'insertion professionnelle pérennes en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " " 7. Eu égard à sa situation personnelle et professionnelle telle que décrite au point 5 du présent jugement, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, si M. B conteste que sa présence représente une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet se serait fondé sur un tel motif pour prendre la décision de refus de séjour contestée. Ce moyen inopérant doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, Y. EL MAMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2404162_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel