TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2404161_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. E B et Mme C A, épouse B, représentés par Me Eglie-Richters, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 février 2024 du maire de Biot portant non opposition à déclaration préalable de travaux n° DP 00601824B0013 présentée par la société Cellnex, pour l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AH 0028 sis à Biot (06410), chemin de la Valmasque ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Biot une somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : 1°) sur la recevabilité de leur requête : - quant à leur intérêt à agir, ils sont propriétaires d'une maison d'habitation située 1112, route d'Antibes à Biot sur la parcelle jouxtant le projet d'antenne relais, cadastrée section AH n°30 ; leur maison d'habitation est située à moins de 50 m du projet d'installation de cette antenne relais qui devrait mesure 25 mètres ; l'arrêté portant non-opposition à déclaration de travaux n'ayant pas été régulièrement affiché, ils n'ont été informés de ce projet que le 8 juillet 2024 au démarrage des travaux ; - conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du Code de l'urbanisme, tant la requête introductive d'instance que celle portant sur le présent référé suspension ont été notifiées à la Commune et au pétitionnaire ; - il y a urgence, les travaux étant en cours ; 2°) s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en cause est signée pour le maire, par délégation, par M. Petit, conseiller municipal dont on ignore s'il a été régulièrement habilité au regard des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme ; - le projet situé en zone Ng du plan local d'urbanisme, nécessitait un permis de construire, compte tenu de l'importance de son emprise au sol, en méconnaissance de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît la règle d'implantation N7, compte tenu de sa hauteur ; - le projet est contraire à l'article R.111-27 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'a prévu aucun aménagement spécifique, plus discret et harmonieux pour s'insérer dans le site ; - la société Bouygues Telecom, pour le compte de laquelle intervient le pétitionnaire, est déjà l'opérateur le plus présent sur le territoire communal avec pas moins de cinq installations d'antennes relais ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, aucune étude d'émission et de réduction par cette installation des émissions électromagnétique n'a été produite par le pétitionnaire, alors qu'elle est située à proximité d'une école ; - le projet méconnaît les dispositions du plan de prévention du risque d'inondation et de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Biot at à la société Cellnex qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 25 juillet 2024, sous le numéro 2404160. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 août 2024 : - le rapport de M. Taormina, vice-président ; - et les observations de Me Eglie-Richters pour M. et Mme B et D pour la société Cellnex et la société Bouygues Telecom intervenante volontaire, la commune de Biot n'étant pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 9 juillet 2024, que les travaux litigieux sont en cours. Dès lors, la condition d'urgence exigée par l'article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. Il ressort du constat dressé à la demande de la société Cellnex, par Me Blondeau, commissaire de justice, que si le panneau d'affichage de la déclaration préalable de travaux était présent sur le lieu du chantier lors de deux passages de l'officier ministériel, celui-ci n'était pas implanté à la même place. Cette anomalie est de nature à empêcher le délai de recours contentieux de courir à l'encontre de la décision querellée. 5. S'agissant de l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il résulte de l'instruction, que le projet n'a prévu aucun aménagement spécifique, plus discret et harmonieux pour s'insérer dans le site, en méconnaissance des dispositions des articles R.111-27 du code de l'urbanisme, reprises à l'article N11 du plan local d'urbanisme. Or il résulte du lieu d'implantation de l'antenne-relais ainsi que des caractéristiques de celle-ci que le projet porterait atteinte à l'intérêt des lieux environnants, compte tenu de l'environnement exceptionnel constitué par la présence d'espaces naturels et golfique, et compte tenu du fait qu'il est incompatible avec la destination du site, le terrain d'assiette du projet jouxtant une forêt, de nombreux arbres et espaces naturels et notamment le golf de Biot. 6. Pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme B sont fondés à soutenir qu'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 28 février 2024 du maire de Biot portant non opposition à déclaration préalable de travaux n° DP 00601824B0013 présentée par la société Cellnex, pour l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AH 0028 sis à Biot (06410), chemin de la Valmasque dont, par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Biot, une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 28 février 2024 du maire de Biot portant non opposition à déclaration préalable de travaux n° DP 00601824B0013 présentée par la société Cellnex, pour l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AH 0028 sis à Biot (06410), chemin de la Valmasque, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la société Cellnex, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Biot. Fait à Nice, le 22 août 2024. La juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2404161
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2404161_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel