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TA33 · Chambre des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404159_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 et 4 juillet 2024, sous le n° 2404159, M. B C, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de communiquer ses déclarations ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de l'enjoindre à procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 et 4 juillet 2024, sous le n° 2404160, Mme A E, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de communiquer ses déclarations ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de l'enjoindre à procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme E, ressortissants russes, sont entrés sur le territoire français le 25 janvier 2023. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions rendues le 13 décembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2024. Par deux arrêtés du 13 juin 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de les admettre au séjour, a retiré les attestations de demandeurs d'asile qui leur avait été remis, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. C et Mme E demandent l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2404159 et n° 2404160, présentées respectivement pour M. C et Mme E, concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 3. Par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2023-147 du même jour, librement accessible sur internet, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, a reçu délégation aux fins de signer les décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son livre VI au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. C et Mme E se prévalent de la présence en France de leurs enfants et petits-enfants. Ils soutiennent être hébergés par leur fils et qu'ils ne peuvent reconstituer leur vie familiale en Russie. Toutefois les requérants n'apportent aucune pièce de nature à établir la présence en France de leurs enfants alors qu'ils déclaraient le 21 février 2023 dans l'entretien individuel préalable à l'OFII n'avoir aucun membre de leur famille en France. Ainsi les requérants ne démontrent pas, ni disposer en France de liens personnels, anciens, et stables ou être, à l'inverse, dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés récemment sur le territoire français et n'ont été autorisés à y séjourner que durant l'instruction de leurs demandes d'asiles. Dans ces conditions en prenant les décisions attaquées, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des requérants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Les arrêtés attaqués mentionnent tant les motifs de droit, que les éléments de fait sur lesquels le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé. Ils visent, en particulier, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils précisent également les éléments relatifs à leur situation personnelle, en particulier, la durée et les conditions de séjour sur le territoire français ainsi que les liens personnels dont ils disposent en France et dans leur pays d'origine. Les arrêtés précisent également que les requérants n'établissent pas être exposés à des traitements inhumains et dégradants. Si M. C et Mme E soutiennent que les arrêtés ne reprennent pas leurs déclarations faites dans le cadre de leur demande d'asile, les arrêtés n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à leur situation. Il ressort des termes mêmes de cette motivation que le préfet de Lot-et-Garonne a procédé à un examen particulier de leur situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 7. Aux termes des stipulations de son article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. M. C et Mme E soutiennent ne pas pouvoir retourner en Russie car ils ont été victimes d'extorsion de fonds dans le cadre de leur activité commerciale et compte tenu de la mobilisation militaire. Les pièces produites à l'appui de ce moyen, dont une convocation de M. C au service militaire du 1er mars 2010, sont insuffisamment probantes pour établir qu'ils encourent des risques personnels et actuels de traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leur demande d'asile. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Pour interdire aux requérants de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur la circonstance qu'ils sont entrés récemment sur le territoire français, et qu'ils ne disposent pas de liens personnels anciens et stables en France. En conséquence, nonobstant l'absence de menace à l'ordre public et du fait qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 13 juin 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 13 juin 2024 les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A E et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024. Le président du tribunal, G. D La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2404159, 2404160
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
DTA_2404159_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel