TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404159_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 17 juin 2024, M. C A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. B ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant camerounais né le 30 octobre 1982, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Le 18 mai 2024, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol de véhicule et défaut de permis de conduire en ayant fait usage d'un faux permis de conduire. Par un arrêté du 19 mai 2024, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, qui comporte les considérations de fait relatives à la situation personnelle de l'intéressé, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter l'arrêté litigieux. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. Si le requérant soutient être inconnu des services de police, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 18 mai 2024 pour recel de vol de véhicule et défaut de permis de conduire en ayant fait usage d'un faux permis de conduire et placé en garde à vue le même jour. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni s'y être maintenu de manière régulière et cette circonstance peut, à elle seule, légalement fonder l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, la préfète de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 6. Si M. A se prévaut de la stabilité de sa situation sociale et familiale en soutenant qu'il réside sur le territoire français avec sa compagne, titulaire d'un titre de séjour, et leur enfant de deux ans, et qu'il est entré sur le territoire français en 2018 sous couvert d'une carte de résidant espagnol, il ne l'établit par aucune pièce justificative. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est infondé et ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 19 mai 2024 de la préfète de l'Essonne doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné,Le greffier, signé signé Ph. B T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2404159_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel