TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404152_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 30 mars 2024 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande d'affectation dans un établissement scolaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, au réexamen de sa demande, sous les mêmes modalités ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a réalisé, il y a près de trois mois, le test de positionnement du CASNAV, nécessaire pour lui permettre d'être scolarisé sans qu'aucune affectation scolaire ne lui ait été proposée et que l'accès à l'instruction revêt une importance structurante essentielle à son intégration ; - un doute sérieux affecte la légalité de la décision en ce qu'elle est entachée d'incompétence et méconnaît les articles 2 § 1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, l'article 6 § 3 du traité sur l'union européenne, le préambule de la Constitution et les articles L. 111-1, L. 122-2 et L. 131-1 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 avril 2024 sous le numéro 2404150 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Benmoussa greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu Me Clerc, représentant M. A. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Il résulte de l'instruction que par décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 16 mai 2024, M. A a été affecté au sein du lycée des métiers l'Estaque. Il se désiste. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Comme mentionné au point 1, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clerc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clerc, conseil de M. A, de la somme de 700 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée directement au requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension de la décision implicite de rejet du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 (sept cents) euros à Me Clerc en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 3 de la présente décision. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 700 euros lui sera versée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et Me Clerc. Fait à Marseille, le 21 mai 2024. La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2404152_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel