TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambreCitée 2×
TA33 · JU-3ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2404145_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A... E... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, pour un local professionnel, dont elle est propriétaire, situé 97 rue du président Carnot à Libourne. Elle soutient que le local concerné est inocupé depuis février 2022 et qu’elle peut bénéficier de l’exonération de taxe foncière prévue par l’article 1389 du code général des impôts. Par mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E... est propriétaire d’un local professionnel situé 97 rue du président Carnot à Libourne. Elle a été assujettie à raison de ce bien à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023. Par réclamation du 6 octobre 2023, Mme E... a demandé le dégrèvement de cette imposition au motif que le local en litige était inoccupé depuis le mois de février 2022. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’administration du 14 mai 2024 au motif que seul le propriétaire exploitant peut bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties conformément aux dispositions de l’article 1389 du code général des impôts. Mme E... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, pour le local professionnel, dont elle est propriétaire, situé au 97 rue du président Carnot à Libourne. 2. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. 4. Il résulte de l’instruction que le local à usage commercial en litige, était exploité par une société commercial et non directement par Mme E..., propriétaire du local. Par suite, en tant que propriétaire non exploitante, Mme E... ne peut prétendre à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue par les dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de décharge de la taxe foncière des années 2022 et 2023 à laquelle Mme E... a été asujjettie en raison du local à usage professionnel, dont elle est propriétaire, situé au 97 rue du président Carnot à Libourne, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... E... et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le magistrat désigné, D. D...La greffière, L. SAFRAN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2404145_20260507
Données disponibles
- Texte intégral