TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404137_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A B, ressortissant géorgien, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités belges ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L'arrêté de transfert aux autorités belges :
- est entaché d'incompétence de son auteur ;
- est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ;
- est entaché de vice de procédure dès lors qu'il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait les articles 17.1 et 3.2 du règlement précité ainsi que 53-1 de la Constitution française et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
L'arrêté d'assignation à résidence :
- méconnait les articles 17.1 et 3.2 du règlement précité ainsi que 53-1 de la Constitution française et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a procédé au retrait des arrêtés attaqués, par un arrêté du 30 avril 2024 qui sera notifié à l'intéressé lors de sa prochaine présentation en préfecture.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2024, le rapport de Mme Hétier-Noël.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 12 septembre 1987, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 25 avril 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Si, par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré les arrêtés attaqués du 25 avril 2024 portant transfert aux autorités belges et assignation à résidence de M. B, cet arrêté n'a pas été encore notifié au requérant et n'est pas devenu définitif à la date à laquelle il est statué sur la requête présentée par ce dernier. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être accueillie.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
4. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant se soit vu remettre par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône les fascicules composant la brochure instituée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dans la langue que l'intéressé a déclaré comprendre alors qu'il conteste les avoir reçues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement précité doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de ses prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2024 portant transfert aux autorités belges ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation des arrêtés du 25 avril 2024 implique également que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Prezioso, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l'Etat, une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Prezioso et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2024.
La magistrate désignée
Signé
C. Hétier-Noël
La greffière
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2404137_20240502
Données disponibles
- Texte intégral