TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404131_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation entrainant une méconnaissance de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 (2) ; - il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée, - et les observations de Me Gilbert, représentant Mme B, en présence de M. A, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 4 avril 1997 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant ainsi d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 5. La décision prononçant le transfert de Mme B aux autorités italiennes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de l'intéressée, indique qu'elle a exprimé l'intention de solliciter l'asile quand elle s'est présentée le 28 décembre 2023 aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et la circonstance qu'elle a été identifiée, ainsi que l'a révélé la consultation du système Eurodac, comme ayant franchi la frontière italienne le 10 août 2023 et ayant déposé une demande d'asile moins de 12 mois après ce franchissement. Il résulte ainsi de ces mentions que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté de transfert attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 6. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 7. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, dans une affaire n° 29217/12 Tarakhel c/ Suisse jugée le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme a pu relever que les capacités d'accueil de l'Italie étaient localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique, et que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de remise, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, et notamment s'agissant d'une famille avec de jeunes enfants, à obtenir au préalable, avant toute exécution matérielle, une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants, d'autre part, la préservation de l'unité familiale. 8. Si Mme B soutient qu'elle a été victime d'un réseau de traite des êtres humains, elle ne produit au soutien de cette allégation que des articles particulièrement généraux sur l'existence de réseaux de prostitution de femmes nigérianes en Italie, une fiche d'évaluation de vulnérabilité établie par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 décembre 2023 qui ne précise pas qu'elle ferait l'objet d'une vulnérabilité particulière, une attestation récente, du 15 mars 2024, d'hébergement du Groupe SOS Solidarités ainsi que deux attestations de l'association de l'amicale du Nid 13 en date du 15 mars 2024 et du 26 avril 2024 qui ne sont pas de nature à établir qu'elle aurait été personnellement contrainte d'intégrer l'un de ces réseaux ou que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de lui assurer sa protection, alors qu'au demeurant elle a indiqué lors de son entretien individuel avec un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 24 avril 2024 qu'elle n'a jamais été victime de traite humaine. Elle n'invoque en outre aucune circonstance autre que celle mettant en cause le dispositif d'accueil et de traitement des demandes d'asile en Italie qui la placerait dans une situation de vulnérabilité particulière. Il s'ensuit que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à justifier le recours à la dérogation prévue par les dispositions citées aux points précédents. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la faculté ouverte par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage dépourvue d'examen sérieux de sa situation personnelle. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En se bornant à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations citées au point précédent et qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour au Nigéria où elle a été victime de traite des êtres humains, Mme B ne fait valoir à l'appui de sa requête aucun élément de nature à démontrer que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques tangibles que l'autorité administrative aurait dû prendre en considération. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 12. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La magistrate désignée, Signé M. Ridings Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2404131_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel