TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404125_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Saïb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2024, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; Il soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut à la fin de non-recevoir en raison de l'absence de moyens, et subsidiairement au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Saib, représentant M. A; - les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 février 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant pakistanais, aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision de transfert : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 4. M. A a quitté le Pakistan en septembre 2017 pour aller faire des études en Hongrie. Il a déposé en Allemagne une demande d'asile qui a été rejetée. Si M. A fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Allemagne, aucun élément produit ne permet de tenir pour établi qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Allemagne et que sa demande d'asile, qui a été rejetée, n'aurait pas été traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile à supposer même que le gouvernement allemand ait décidé récemment de durcir sa politique migratoire. Enfin, la décision attaquée n'a pas pour objet de conduire à son éloignement vers le Pakistan, de sorte qu'il ne peut utilement faire valoir qu'il y serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le mars 25 mars2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLe greffier, G. MILLET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2404125/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2404125_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel