TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404115_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B C, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'admettre M. A D au bénéfice du regroupement familial dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de bénéfice du regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie eu égard à la durée de sa séparation avec son époux, à la détresse psychologique que cette situation lui cause et aux délais particulièrement longs de traitement des demandes de regroupement familial ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : - elle méconnait les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien dès lors que la requérante satisfait aux conditions de ressources stables et suffisantes et de logement considéré comme normal pour une famille vivant en France ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du maire de sa commune n'a pas été recueilli en méconnaissance des articles R. 434-15 et R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2404116 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 8 février 1973 à Yakouren en Algérie vit en France depuis 2004. Elle est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'en 2029. Le 11 avril 2021, elle s'est mariée avec M. A D, ressortissant algérien. Le 29 aout 2022, elle a déposé une demande de regroupement familial afin que son époux puisse la rejoindre en France. Le 19 janvier 2023, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence de la mesure sollicitée, Mme C soutient que le préfet était tenu de répondre à sa demande dans un délai de six mois, que le rejet de sa demande la place dans une situation de détresse psychologique et que, sans intervention du juge des référés, cette situation est susceptible de perdurer jusqu'en 2025. Toutefois, alors que la décision de rejet contestée a été prise le 19 janvier 2023, la requête n'a été introduite que le 26 février 2024, soit plus d'un an après l'intervention de la décision litigieuse. Dans ces conditions, elle ne peut valablement soutenir que la décision la place dans une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521- 1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 11 mars 2024. Le juge des référés J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2404115_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel