TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404106_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 16 et 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Potier, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer aux fins de remise d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir durant cette attente d'un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré en France muni d'un visa long séjour afin d'y effectuer des études le 2 novembre 2020 ; il a été bénéficiaire d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2023 ; il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 décembre 2023 et lui a été délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 14 février 2024 au 13 mai 2024 ;
- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement atteignant ainsi sa dignité ; le site internet de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye dysfonctionne et il ne peut prendre de rendez-vous ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, préfet des Yvelines a conclu au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le requérant a été reçu à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye le 24 mai 2024 et qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 24 mai 2024 au 23 février 2025 lui a été remise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 23 mai 1993, entré en France le 2 novembre 2020, a été bénéficiaire d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 décembre 2023 et lui a été délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 14 février 2024 au 13 mai 2024. Ne parvenant pas à obtenir de rendez-vous sur le site internet de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, le 28 mai 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé le tribunal de ce que M. A a été reçu à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye le 24 mai 2024 et qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 24 mai 2024 au 23 février 2025 lui a été remise. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2404106_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA