TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404104_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 10 juillet 2024, M. C D, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de deux semaines suivants la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou bien, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de A une somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, dès lors que les motifs de son transfert aux autorités belges, troisième état membre saisie de sa demande d'asile, ne sont pas indiqués ;
- pour le même motif, le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- il appartient au préfet d'établir qu'une information conforme aux prescriptions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui a été délivré par écrit et dans une langue qu'il comprend dès le début de la procédure ;
- il appartient au préfet de justifier des connaissances et formations reçues par l'agent ayant mené l'entretien, en application de l'article 5 de ce même règlement ;
- il appartient également au préfet d'établir que les autorités belges ont été informées et ont accepté son transfert, en application des articles 23 et 26 de ce règlement ;
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la Belgique n'est pas A dans lequel il a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois ; la responsabilité des autorités belges dans le traitement de sa demande d'asile ne saurait découler de son seul accord en l'absence d'identification d'un critère objectif et équitable prévu par les dispositions de ce règlement fondant une telle responsabilité, ni s'agissant de son article 17, ni s'agissant de son article 18 ; ce point nécessite que soit posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme de Gélas, les observations de Me Atger, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et les observations de M. B, représentant le préfet de la Gironde.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant afghan né le 2 mars 2001, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 13 mai 2024, s'est présenté à la préfecture du Val d'Oise le 21 mai 2024 pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Bulgarie le 31 mars 2022, une deuxième en Autriche le 30 avril 2022 et une troisième en Belgique le 9 mai 2022, les autorités bulgares, autrichiennes et belges ont été saisies, le 22 mai 2024, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b) et d) du règlement UE n° 604/2013. Les autorités belges ont accepté la demande par une décision expresse datée du 4 juin 2024. Par un arrêté en date du 25 juin 2024, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite et motivée prise par l'autorité administrative. () ".
5. L'arrêté contesté vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. D a demandé l'asile en France le 21 mai 2024, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il a introduit une première demande d'asile en Bulgarie le 31 mars 2022, puis une deuxième en Autriche le 30 avril suivant, puis une troisième en Belgique le 9 mai 2022, et qu'en application des articles 3-2 et 18-1 du règlement n° 604/2013 précité, les autorités bulgares, autrichiennes ou belges doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile. Il précise également que ces trois Etats ont été saisies le 22 mai 2024 d'une demande de prise en charge de l'intéressé, que les autorités bulgares et autrichiennes ont décliné leur responsabilité, mais que les autorités belges donné leur accord le 4 juin suivant. Il précise enfin que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Belgique, ni de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités belges, de sorte que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du règlement précité. Dès lors, la motivation de l'arrêté contesté permet d'identifier que la situation de l'intéressé s'inscrit dans le cadre de l'article 18-1 du règlement visé ci-dessus. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le 21 mai 2024 par les services de la préfecture du Val d'Oise les fascicules composant la brochure instituée à l'article cité ci-dessus, lesquels étaient rédigés en pachtou, langue qu'il comprend. L'intéressé a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement précité doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 visé ci-dessus : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de A membre responsable, A membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié le 21 mai 2024 d'un entretien individuel mené par un agent des services de la préfecture du Val d'Oise, assisté d'un interprète en langue pachtou, qu'il a déclaré lire et comprendre, à l'issue duquel il a confirmé en avoir compris tous les termes. Il ressort également des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien comprend le nom et la signature de la responsable de la cellule Dublin de cette préfecture. Ces mentions portées sur le compte-rendu d'entretien, ainsi que la circonstance qu'il se soit déroulé dans les locaux de la préfecture et que l'attestation de réalisation de la prestation d'interprétariat évoque que cet entretien a été provoqué par un agent, nommément désigné, du guichet unique de la préfecture, et confirme les éléments principaux de son déroulé, sont de nature à faire présumer que l'entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. M. D n'apporte en outre aucun élément de nature à faire douter qu'il aurait été mené par une personne qualifiée, dans des conditions de confidentialité, qu'il n'aurait pas pu faire valoir les informations qu'il souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises ou que ses observations n'auraient pas été retranscrites dans le résumé de l'entretien, qu'il a signé sans réserve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 intitulé " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement intitulé " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge " : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". En vertu de l'article 26 du même règlement, lorsque A membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur d'asile, A sur le territoire duquel se situe ce dernier lui notifie la décision de le transférer vers A membre responsable.
11. Il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont accepté, le 4 juin 2024, la demande de reprise en charge que leur ont adressé leurs homologues françaises le 22 mai précédant sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
12. En cinquième lieu, si M. D soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, ni davantage des pièces du dossier, que le préfet aurait négligé de se livrer à un examen de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, selon l'avis n° 420900 du 7 décembre 2018 du Conseil A, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de A membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul A, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A, dit A membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun A membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si A membre responsable est différent de A membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet A, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre A membre, elle peut être transférée vers cet A, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
14. Il ressort en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt n° C-582/217 et C-583/17 du 2 avril 2019, au point 52, que les b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ne trouvent à s'appliquer que si A membre dans lequel une demande a été antérieurement introduite a achevé la procédure de détermination de A responsable de l'examen d'une demande d'asile en admettant sa responsabilité pour examiner cette demande et en a débuté l'examen, au point 58, que la procédure de reprise en charge est régie par des dispositions présentant des différences substantielles avec celles gouvernant la procédure de prise en charge et, aux points 65 à 72, que malgré le libellé " Obligations de A membre responsable " du chapitre V, l'interprétation selon laquelle une requête aux fins de reprise en charge ne pourrait être formulée que si A membre requis peut être désigné comme A responsable en application des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement est contredite par l'économie générale de ce règlement.
15. Il ressort de ces jurisprudences que les critères du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 ne sont susceptibles de fonder une décision de transfert que s'il s'agit d'un transfert en vue d'une première prise en charge, et non en vue d'une reprise en charge. Il en ressort également que les dispositions de l'article 18-1, b) à d) de ce règlement doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l'article 3 du règlement. Par suite, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile auprès d'un ou de plusieurs Etats membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre A membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet A de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b), c) ou d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun A membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement.
16. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, les autorités belges ont explicitement accepté, le 4 juin 2024, de reprendre en charge M. D, sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mettant ainsi fin au processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Il s'ensuit que M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant la Belgique et non la Bulgarie comme A responsable de sa demande d'asile, le préfet de la Gironde, qui a surabondamment cité l'article 3 du règlement, aurait fait une application erronée des articles 3 et 18 du règlement n° 604/2013.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités belges.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
18. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Dès lors que A n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C. DE GÉLASLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2404104_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel