TA387ème Chambre7ème ChambreDésistement
TA38 · 7ème Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404102_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par le cabinet de Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne et de la décision implicite ayant refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement ou une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les articles L. 233-1 à L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive 204/38CE ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus du préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article R. 431-15-1 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction qui a rapporté la décision implicite attaquée. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 28 juillet 1970, déclare résider régulièrement en France depuis l'année 2018, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. Il a bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne valable du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 11 juillet 2023. Il s'est vu délivrer des récépissés de sa demande, dont le dernier était valable jusqu'au 18 décembre 2024. 2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser au cabinet de Me Borges de Deus Correia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros au cabinet de Me Borges de Deus Correia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2404102_20250124
Données disponibles
- Texte intégral