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TA33 · Chambre des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404102_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 1er juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A. Par cette requête enregistrée le 28 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Pau, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; Il soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024 le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 1er janvier 1988 de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2022. Il a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire par un arrêté du 18 septembre 2022 du préfet des Alpes Maritimes puis par un arrêté du 15 octobre 2023 du Préfet de la Dordogne, auxquels il n'a pas déféré. Interpellé le 27 juin 2024 par les services de police, il a été constaté l'irrégularité de son séjour. Par suite, le préfet de la Dordogne a pris le 27 juin 2024 à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise que M. A se maintient irrégulièrement en France en dépit de deux décisions d'obligation de quitter le territoire et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale et notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il est employé en contrat à durée indéterminée par une société dans le domaine de la fibre. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement l'intéressé en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2023 et qu'il pourra donc faire une demande de régularisation de sa situation au titre du travail à partir en juillet 2024. Il se prévaut de son intégration professionnelle et du fait qu'il dispose d'un domicile stable. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de l'obligation de quitter le territoire. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() " 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise notamment les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu illégalement sur le territoire français. Ainsi, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, si M. A soutient que c'est à tort que le préfet de Dordogne a retenu qu'il constituait une menace à l'ordre public pour fonder sa décision de refus de délai de départ volontaire, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de la Dordogne s'est fondé sur son maintien illégal sur le territoire. Dès lors le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024. D E C I D E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024. Le président du tribunal, G. C La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
DTA_2404102_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel