TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404101_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de famille C européenne et de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement ou une attestation de prolongation d'instruction ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille C européenne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - L'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour d'un membre de famille de citoyen C européenne ; la décision en litige le place en situation irrégulière, ne lui permet pas de mener une vie familiale normale avec son épouse et leurs enfants, porte atteinte à sa liberté de travailler et à sa liberté d'aller et venir et notamment de celle voyager avec son épouse et leurs enfants ; il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement en raison de l'absence de document justifiant la régularité de son séjour ; - Sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance : * des articles L. 233-1 à L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 204/38CE ; * de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance : *de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *de l'article R. 431-15-1 du même code. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, M. A, représenté par Me Borges de Deus Correia, informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction et aux fins d'injonction de délivrance de l'un de ces documents et qu'il maintient le surplus de ses conclusions. Il fait valoir que : - une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 juin 2024 au 10 septembre 2024 lui a été délivrée ; - la condition d'urgence est toujours satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour d'un membre de famille de citoyen C européenne dès lors que la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction n'est pas suffisante pour le versement de l'allocation adulte handicapé par la caisse aux allocations familiales. La requête et le mémoire complémentaire produits pour M. A ont été communiqués au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404102 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 juin 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Borges de Deus Correia pour M. A. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h44. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution de la décision implicite refusant la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour : 2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement ou une attestation de prolongation d'instruction et aux fins d'injonction de délivrance de l'un de ces documents. Il y a lieu d'en prendre acte. Sur la demande de suspension d'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement d'un titre de séjour de membre de famille de citoyen C européenne à M. A : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. Par ailleurs, par courrier du 27 juin 2024, la caisse d'allocations familiales a informé M. A, qui s'est vu accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2027, qu'il ne pouvait percevoir cette allocation en l'absence de titre de séjour et que les attestations de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour ne permettent pas d'ouvrir un droit à l'AAH. Par suite et en l'absence de toute contestation sur la condition d'urgence en défense, cette condition est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen C européenne. 7. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 9. L'exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet de l'Isère procède à un réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 10. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Borges de Deus Correia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins de suspension de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement ou une attestation de prolongation d'instruction et aux fins d'injonction de délivrance de l'un de ces documents. Article 3 :L'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue. Article 4 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 5 :L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Borges de Deus Correia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. Article 6 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, E. Berot-Gay La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404101
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2404101_20240715
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