TA781ère chambre1ère chambreDésistement
TA78 · 1ère chambre — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2404097_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés le 14 mai 2024, le 16 janvier 2025, le 30 janvier 2025 et le 28 février 2025, M. A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune d’Aigremont n°2023/39 du 15 décembre 2023 classant une partie (voirie et parking) des parcelles AB 004 et AB 005 dans le domaine public communal ; 2°) de supprimer, en application de l’article L741-2 du code de justice administrative, les parties diffamatoires à son égard figurant en pages 8 et 9 du mémoire en défense de la commune. Il soutient que : - il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération contestée ; - la délibération contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’ordre du jour du conseil municipal a été modifié hors délai ; - elle aurait dû être précédée d’une enquête publique conformément aux dispositions de l’article L. 143-1 du code de la voirie routière ; - elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’impasse desservant l’entrée du château ne constitue pas une voie à usage du public ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’impasse menant au château n’est pas affectée à la circulation générale ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que seule la chaussée a fait l’objet d’un classement, à l’exclusion des trottoirs ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a pour effet de supprimer la servitude de passage dont il bénéficie ; - le classement est incompatible avec le maintien de la servitude de passage. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 27 février 2025, la commune d’Aigremont, représentée par Me Vuagnoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B... une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. B..., et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteur public, - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit : M. A... B... est propriétaire du château situé au 1 place du Château à Aigremont. Il a demandé et obtenu, par jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 décembre 2023, l’annulation de la délibération du 7 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Aigremont avait décidé du classement dans son domaine public de la parcelle jouxtant sa propriété, cadastrée AB 005, et de la parcelle voisine cadastrée AB 004. Prenant acte de ce jugement, le conseil municipal a pris le 15 décembre 2023 une nouvelle délibération classant une partie (voirie et parking) des parcelles AB 004 et AB 005 dans le domaine public communal. M. B... demande l’annulation de cette délibération. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la commune d’Aigremont sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aigremont au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune d’Aigremont. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Lutz, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2404097_20251103
Données disponibles
- Texte intégral