TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404090_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2024, M. A C, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours et de réexaminer sa situation personnelle ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Marseille, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Kerrich représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C ressortissant algérien, né le 22 janvier 1979 à Sidi A (Algérie) est entré en France en février 2020 accompagné de son épouse et de leur enfant né en novembre 2017. Un second enfant est né en France en mars 2021. Il précise être entré en France pour que son épouse atteinte d'une maladie rare " le syndrome de Poems " puisse bénéficier de soins que le système de santé algérien ne peut pas assurer. La maladie est particulièrement invalidante, l'épouse du requérant, présente à l'audience, se déplace en fauteuil et son époux précise que sa présence à ses côtés est nécessaire pour de très nombreux actes du quotidien. Après une première demande de titre de séjour rejetée par le préfet du Nord le 18 mars 2022, l'épouse du requérant dont l'évolution de la maladie nécessite la mise en œuvre d'un nouveau traitement présente une nouvelle demande de titre de séjour pour soins. Le requérant produit en effet la confirmation du dépôt de cette demande de titre de séjour du 12 avril 2024 précisant qu'elle sera examinée par les services de la préfecture. L'éloignement du requérant du territoire français aurait pour conséquence de l'éloigner durablement de son épouse et de ses deux enfants s'ils résident auprès de leur mère qui a vocation à demeurer en France puisque sa demande de titre de séjour est en cours d'examen. A l'inverse si les deux enfants du requérant l'accompagnent, ils seraient alors privés de la présence de leur mère à leurs côtés. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 18 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Le conseil de M. C peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C. D E C I D E : . Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 18 avril 2024 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Marseille, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cent) euros sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Maître Héloïse Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé J. KRAWCZYK La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2404090_20240703
Données disponibles
- Texte intégral