TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404081_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une mesure de résiliation prise le 18 juillet 2024 par le maire d'Amélie-les-Bains portant sur une convention d'occupation du domaine public. Il soutient que: - La condition d'urgence est remplie en raison du préjudice grave et immédiat à ses activités, en plus de complication logistiques et financières ; - La décision attaquée est illégale pour non-respect de la procédure d'état des lieux d'entrée, non-respect d'un délai raisonnable après mise en demeure avant la résiliation pour, notamment le retrait du matériel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a conclu le 26 mars 2024 avec la commune d'Amélie-les-Bains une convention portant occupation du domaine public visant le local n° 2, sis 2 rue de la Tour à Palalda, faisant partie du pôle des métiers d'art. Par lettre du 17 juin 2024, le maire d'Amélie-les-Bains l'a mis en demeure de quitter les lieux au motif qu'il a refusé l'accès à des agents communaux chargés d'établir un état des lieux contradictoire et de changer une serrure. Par lettre du 8 juillet 2024, le maire l'a mis en demeure de permettre la réalisation de l'état des lieux et du changement de serrure ainsi que de n'apposer aucune signalétique hors local ou de s'attribuer la jouissance de parties communes. Par décision du 16 juillet 2024, le maire a prononcé la résiliation de la convention en accordant un délai de 48 heures pour libérer les lieux. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d'une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d'urgence, d'une part, les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part, l'intérêt général ou l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. 4. M. A se borne à invoquer l'existence d'un préjudice grave et immédiat pour son activité artistique mais ne présente aucun élément à l'appui de ses allégations alors que son comportement nuit au bon fonctionnement du pôle des métiers d'art. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'un préjudice grave et actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 22 juillet 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. GAYRARD A. FARELL La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juillet 2024, La greffière, A. FARELL
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2404081_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA